‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 413 sur 630 · LOIS DES 25 JUILLET 4 873 ET 4 5 AOUT · texte numérisé non relu

LOIS DES 25 JUILLET 4 873 ET 4 5 AOUT

le chiffre des subventions, ni le chiffre des prêts; de sorte que les communes ne devaient rien perdre de ce qui leur avait été promis ; elles avaient seulement cinq ans à attendre, en ce sens qu’elles recevraient en dix ans, de 4 874 à 4 883, par annuités réduites de moitié, ce qu’elles devaient primiti vement recevoir en cinq années.

Mais une loi du 4 5 août 4 876 a élevé pour l’exercice 4 876 de 5,750,000 fr. à 4 4 ,500,000 fr. la huitième des subventions accordées par les lois des 4 4 juillet 4 868 et 25 juillet 4 873, et, pour le même exercice, a augmenté la somme des avances à consentir par la caisse des chemins vicinaux de 44 millions en la portant à 28 millions.

La subvention annuelle de 10,000,000 de francs accordée par l’article 1 de la loi du 11 juillet 1868 pour l’achèvement des chemins vicinaux ordinaires et celle de 1,500,000 fr. attribuée par l’article 4 de la meme loi au service des chemins d’intérêt commun, sont réduites, la première, à 5,000,000 fr.; la seconde à 750,000 fr. Ces subventions seront inscrites pendant dix ans, à partir de 1874, au budget du ministère de l’intérieur (Loi du 25 juillet 1873, qui modifie les articles 1 , 4, G et 7 de la loi du 11 juillet 1868 sur les chemins vicinaux, art. 1). — La durée de la période déterminée par les articles 6 et 7 de la loi du 11 juillet 1868, pour les prêts à consentir par la caisse des chemins vicinaux aux communes et aux départements, est prolongée de cinq ans. A partir du 1er janvier 1874 et jusqu’au 31 décembre 1883 , le montant de ces prêts ne pourra excéder 14,000,000 par an. Toutefois, si, pendant une des années de cette période, les demandes adressées à la caisse des chemins vicinaux n’atteignaient pas le maximum de 14,000,000, la somme disponible pourrait être reportée sur l’année suivante (art. 2 et dernier).

des départements un droit à une allocation plus élevée dans le partage des subsides de l’État. Cette tendance a dû préoccuper le gouvernement. Répartir sur un plus grand nombre d’années le paiement des subventions, ce sera ralentir d’une manière indirecte la création exagérée des impositions locales et restreindre les charges des contribuables. Un résultat non moins précieux peut être attendu. Les auteurs de la loi du 11 juillet 1868 avaient pensé qu’une période de dix ans pourrait suffire pour achever le réseau subventionné. Les événements sont venus démentir cette espérance. Par suite de la guerre, l’œuvre entreprise a été comme suspendue en 1870-1871, et, quelque zèle que les administrations locales mettent aujourd’hui à activer les travaux, plus d’une année a été perdue. Les ressources créées sont restées sans emploi, et les études des agents du service vicinal, chargés de préparer les projets, ont été inévitablement ralenties. Il n’est pas, d’ailleurs, dans l’intérêt de l’opération, que les plans et devis soient hâtivement dressés, que les travaux soient trop rapidement exécutés. Si l’on tient compte des sommes dont les départements et les communes peuvent disposer, la réduction des subventions annuelles, fixées par le projet de loi à 5,750,000 fr., n’est pas de nature à compromettre les intérêts du service vicinal. Les mêmes considérations s’appliquent aux emprunts que les communes et les départements sont autorisés à contracter pour les travaux des chemins »

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