‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 414 sur 630 · DOMAINE PUBLIC COMMUNAL · texte numérisé non relu

DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

B. Autres voies publiques communales et fontaines publiques.

1392. 2° Chemins ruraux . Loi du 21 juillet 1870relative aux chemins ruraux.

1393. Dispositions' du projet de code rural de 1869 relatives à ces chemins.

1394. 3° Rues, places et passages.

1394 bis. Accessoires de ces voies publiques; fontaines publiques, eaux communales et aqueducs.

1395. Du pavage des rues; obligations des riverains.

1396. Extension de cette charge aux voies empierrées.

1397. Des trottoirs.

1398. Prolongement des routes nationales et départementales et des chemins

vicinaux de grande communication sur les rues et places; parcelles retranchées.

1399. 4° Chemins de fer communaux.

1400. 5° Canaux communaux .

\ 392. 2° On appelle chemins ruraux (dits aussi chemins de traverse) les voies publiques appartenant à la commune, qui n’ont pas été classées parmi les chemins vicinaux, et qui, sauf l’application de la loi ci- dessous du 21 juillet 1870, ne sont pas entretenues avec les ressources de la vicinalité [n° 1378]. L’article 479 11° du Gode pénal, qui punit d’une amende de 11 à 15 francs « l’usurpation sur les chemins publics », sans distinction entre ceux classés comme vicinaux ou non, protège cette partie du domaine public communal aussi bien que la précédente. Contrairement à l’opinion de nombreux auteurs, la cour de cassation et le conseil d’État, conformément à la jurisprudence du tribunal des conflits, lui refusent, par argument a contrario de l’article 10 de la loi de 1836 sur les chemins vicinaux, le bénéfice de l’imprescriptibilité; nous pensons, toutefois, que les chemins ruraux, formant une dépendance du domaine public, par suite de leur affectation à l’usage du public et par application de l’article 538 in fine du Code civil, ont, de droit, tous les privilèges de la domanialité publique, y compris l’imprescriptibilité.

Il existe entre les chemins ruraux et les chemins vicinaux d’autres différences. Les chemins ruraux ne peuvent être l’objet d’un plan général d’alignement ; les propriétaires riverains peuvent construire, planter et réparer leurs façades, sans être assujettis à l’obligation d’en demander l’autorisation, à moins qu’il n’existe un règlement municipal qui l’impose, et même, dans ce cas, la violation du règlement ne peut donner lieu qu’à l’amende et non à la démolition , quand il n’y a pas eu empiétement sur la largeur du chemin.

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