RUES ET PLACES PUBLIQUES
d’exploitation ». Ce titre était divisé en trois sections : section I, Des chemins ruraux (art. 3 à 4 4) ; section II, Des syndicats pour la réparation et V entretien des chemins ruraux (art. 45 à 29); section III, Des chemins et sentiers d’ exploitation (art. 30 à 33).
Ce projet, que les événements ont emporté, n’en conserve pas moins une autorité doctrinale considérable. Il constatait nettement la différence entre les chemins ou sentiers d’exploitation, d’une part, « qui ne servent qu’à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation, appartiennent dans l’indivision aux propriétaires de ces héritages, à moins de titres ou de possession contraires, et dont l’usage peut être interdit au public », et, d’autre part, les chemins ruraux, définis, par l’article 3 de ce projet, « ceux qui, bien que non classés comme chemins vicinaux, » appartiennent aux communes et sont affectés à l’usage du » public ». Les 27 articles de ces deux sections relatives aux chemins ruraux combleraient une des lacunes les plus regrettables de notre législation sur une matière dont l’intérêt pratique est très-grand; entre autres dispositions importantes, ils attachaient à V affectation à l’usage du public la présomption de domanialité communale, déclaraient formellement applicables aux chemins ruraux l’imprescriptibilité, l’expropriation pour cause d’utilité publique dans les conditions de l’article 4 6 de la loi du 24 mai 4 836, la servitude d’extractions de matériaux d’après l’article 4 7 de cette loi, la constitution en associations syndicales des propriétaires intéressés à la réparation et à l’entretien des chemins ruraux.
4 394. 3° Les rues et places sont à la charge de la commune, quant à l’acquisition des terrains nécessaires à leur formation (L. 4 6 septembre 1807, art. 49 et 54) et quant aux dépenses d’entretien. Aussi l’ouverture des rues et places, devant à la fois augmenter le domaine public de la commune, aggraver ses charges et étendre l’action de la police municipale, ne peut émaner que de l’initiative du conseil municipal, sous l’approbation de l’autorité compétente pour approuver les plans d’alignement [nos 235 et 852], et sauf, s’il y a lieu, l’application des règles de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les particuliers ne peuvent, même à leurs frais, ouvrir des rues sans l’autorisation de l’autorité municipale, qui doit en prescrire les conditions d’établissement. L’ouverture des simples passages est subordonnée à