‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 417 sur 630 · FONTAINES PUBLIQUES; EAUX COMMUNALES · texte numérisé non relu

FONTAINES PUBLIQUES; EAUX COMMUNALES

1’autorisation du préfet de police à Paris (Ordonnance du 22 août 4 814), du maire, dans les autres villes.

4 39 i bis. Font aussi partie du domaine public, comme les rues et places, les arcs de triomphe, colonnes, statues, becs de gaz et généralement tous les accessoires de la voie publique, placés pour son embellissement ou son utilité, et faisant corps avec la voie publique, le tout suivant le principe ci-dessus posé [nos 922, 944, 946 et 955].

Il en est de môme des fontaines publiques, monumentales ou simples bornes-fontaines. Toutes les eaux captées et aménagées par une ville, quelle que soit leur provenance, font aussi partie de son domaine public ; il en est de même des canaux et aqueducs qui les conduisent [ voir aussi n° 4 400].

A ce titre de dépendances du domaine public, ces eaux et canaux sont inaliénables et imprescriptibles ; et relativement aux concessions d eau, que les villes sont autorisées à faire moyennant redevances, dans leur service public de distribution d’eau (L.

4 S juillet 4 837, art. 34 $ 4 0 ; D. 34 mai 4 862, art. 484 § 4 4 [n° 4 4 59] ), il en résulte que, quelles que puissent être les stipulations de Pacte* ces concessions sont essentiellement révocables par les villes, qui peuvent toujours, soit y mettre fin sans indemnité , soit en élever le piix, sauf aux concessionnaires a se retirer.

Ces principes ont été consacrés par une jurisprudence constante du conseil d’Etat pour les eaux de la ville de Paris (22 octobre 4 835 conflit du préfet de la Seine ; 5 janvier 4 850, Delalain ; 4 er décembre 4 859 , Camus; 34 janvier 4 864, Lerebours). Tous ces arrêts posent ce principe « que les eaux de la ville de Paris appartiennent au do- » manie public et que les concessions qui ont pu en être faites sont » essentiellement révocables ».

Ce qui est vrai des eaux de la ville de Paris, l’est également des eaux des autres villes de France, sauf que la compétence, pour connaître du contentieux des concessions, appartient alors à l’autorité judiciaire.

C est en vertu de ce caractère légal des eaux aménagées par les communes pour les besoins de leurs habitants, que l’autorité judilaire, jugeant pour les eaux des autres communes de France,

sunf T ie COnsei1 d’Etat P°ur les eaux de Paris, décide qu’elles " fpU d0mame Public municipal, inaliénables, imprescriptibles, avec leur8 canaux et aqueducs, et que « les concessions faites sur aux sorU essentiellement précaires et révocables; d’où suit

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