PAVAGE DES RUES
» que Ja commune peut toujours les soumettre à des conditions » nouvelles plus onéreuses pour les concessionnaires, qui sont » libres d’accepter ou de refuser en renonçant à la concession ».
C’est notamment ce qui a été jugé dans la même affaire ( Fia menq c. ville de Toulon ; trifo. civil de Toulon, 3 mars -1864 ; Aix, 13 juin 1863 ; c. cass. ch. req. 4 juin -1866), en excluant même toute distinction entre les eaux superflues pour les besoins publics et celles qui seraient nécessaires à ces besoins. (Sic c. cass. ch. req.
I 7 avril t866, Motte et consorts c. ville de Roubaix; cli. c. quatre arrêts du 28 mai 1860, ville d’Alger et préfet d’Alger c. divers ; Dijon, 23 janvier \ 867, commune de Decize c. Seguin).
1393. Parmi les dépenses que l’ouverture des rues nouvelles non grandes routes met à la charge de la commune, sont les frais d’éclairage et ceux de pavage (L. 11 frimaire an VII). D’après un avis du conseil d’État du 23 mars 1807, inséré au Bulletin des lois, le pavé des rues peut être établi, restauré et entretenu en tout ou en partie aux frais des propriétaires riverains, à la double condition : — 1° que cette opération s’accomplisse en conformité d’usages suivis dans la commune antérieurement à la loi du
II frimaire an VII; l’usage doit être suivi, et quant à la quotepart de contributions des riverains (c. d’Ét. 13 décembre 1860, Maisonneuve; 9 janvier 1861, ville de Nantes), et quant aux circonstances dans lesquelles l’obligation incombe aux riverains : c’est ainsi que les riverains peuvent obtenir décharge lorsque la commune n’établit pas l’existence d’un ancien usage qui l’autorise à faire supporter aux riverains un nouveau pavage entrepris dans un but de nivellement et d’embellissement (c. d’Ét. 24 février 1866, Albouy, Camus et autres ) ; — 2° qu’il y ait insuffisance des revenus ordinaires de la commune (c. d’Ét. 23 juin 1846, Dablais c. ville du Mans; 12 janvier 1860, Fisson; 31 août 1863, Lecoq; 8 août 1863, ville du Mans; 1er février 1866, ville de Lunel).
Tous les travaux de pavage sont ordinairement exécutés par l’administration, et l’autorité municipale dresse un rôle de répartition des frais, rendu exécutoire contre les propriétaires actuels par un arrêté préfectoral, d’après les règles suivies en matière de contributions directes (Loi de finances du 23 juin 1841, art. 28; D. décentr. tabl. A 33°).
Les dépenses communales sont celles : 1° de l’entretien du pavé pour les parties qui ne sont pas grandes routes,.. (Loi du 11 frimaire an VII, qui tfé-