‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 419 sur 630 · PREMIER EMPIERREMENT ET · texte numérisé non relu

PREMIER EMPIERREMENT ET

termine le mode administratif des dépenses et recettes départementales et communales , art. 4). — Le conseil d’État, qui, d’après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l’intérieur sur celui du ministre de ce département, en date du 21 janvier dernier, par lequel le ministre demande qu’il soit statué sur la question de savoir « si, dans toutes les com- » munes, le pavé des rues non grandes routes doit être mis à la charge des » propriétaires des maisons qui les bordent, lorsque l’usage l’a ainsi établi, et » si l’article 4 de la loi du 11 frimaire an VII n’y apporte pas d’obstacle »; estime que la loi du 11 frimaire de l’an VII, en distinguant la partie du x^avé des villes à la charge de l’État de celle à la charge des villes, n’a point entendu régler de quelle manière cette dépense serait acquittée dans chaque ville, et qu’on doit continuer à suivre à ce sujet l’usage établi pour chaque localité, jusqu’à ce qu’il ait été statué par un règlement général sur cette partie de la police publique ; en conséquence, est d’avis que, dans les villes où les revenus ordinaires ne suffisent pas à l’établissement, restauration ou entretien du pavé, les préfets peuvent en autoriser la dépense à la charge des propriétaires, ainsi qu’il s’est pratiqué avant la loi du 11 frimaire an Vil (Avis du conseil d’État du 25 mars 1807, sur ï entretien du pavé des villes dans les rues non grandes routes ).

-1396. Ces charges , relatives au pavage des rues, ont été étendues au premier établissement des voies publiques empierrées, par l’article 8 du décret législatif du 2G mars 1852, pour la ville de Paris et les villes dans lesquelles il est également applicable aux termes de son article 9 [nos 840 et 801].

Les propriétaires riverains des voies publiques empierrées supporteront les frais de premier établissement des travaux, d’après les règles qui existent à l’égard des propriétaires riverains des rues pavées (Décret du 26 mars 1832, relatif aux rues de Paris, art. 8).

1397. L’établissement des trottoirs constitue aussi une charge communale, à moins qu’il n’existe également des usages en vertu desquels les propriétaires riverains doivent y contribuer, soit en totalité, soit en partie (c. d’Ét. 17 juillet 1861; 5 septembre 1860), ou que la répartition des frais entre eux et la commune n’ait été effectuée en vertu d’une déclaration d’utilité publique accompagnée des formalités prescrites par la loi du 7 juin 1845 combinée avec les décrets de décentralisation (Tabl. A 60°).

Dans les rues et places dont les plans d’alignement ont été arrêtés par ordonnances royales, et où, sur la demande des conseils municipaux, l’établissement de trottoirs sera reconnu d’utilité publique, la dépense de construction des trottoirs sera répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans les proportions et après l’accomplissement des formalités déterminées par les articles suivants (Loi du 7 juin 1843, concernant la répartition des frais de construction des trottoirs, art. 1). — La délibération du conseil municipal qui provoquera la déclaration d’utilité publique désignera en même temps les

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