TROTTOIRS DES RUES
rues et places où les trottoirs seront établis, arrêtera les devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires auront été autorisés à faire un choix, et répartira la dépense entre la commune et les propriétaires. La portion à la charge de la commune ne pourra être inférieure à la moitié de la dépense totale. Il sera procédé à une enquête de commodo et incommodo. Une ordonnance du roi ( actuellement un arreté préfectoral) statuera définitivement tant sur Futilité publique que sur les autres objets compris dans la délibération du conseil municipal (art. 2). — La portion de la dépense à la charge des propriétaires sera recouvrée dans la forme déterminée par l’article 28 de la loi de finances du 25 juin 1841 (art. 3). — il n’est pas dérogé aux usages en vertu desquels les frais de construction des trottoirs seraient à la charge des propriétaires riverains, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale (art. 4).
\ 398. Nous avons vu [nos 333, 339, 928] que les rues et places sur lesquelles se prolongent les routes nationales , dans la traverse des villes, bourgs ou villages, sont considérées comme faisant partie intégrante de la route quant à la zone qu’elle occupe; il en est de môme des routes départementales et de tous les chemins vicinaux depuis la loi du 8 juin 1861 [n° 1375]. Il y a néanmoins cette différence que, dans les deux premiers cas (route nationale et route départementale), le sol de la rue fait partie du domaine public de l’État ou du département, tandis que dans le dernier cas il ne peut pas cesser d’ètre partie intégrante du domaine public communal en se trouvant soumis aux règles de la vicinalité, en ce qui concerne l’autorité du conseil général, de la commission départementale et du préfet, la surveillance des agents voyers et l’emploi des ressources propres aux chemins vicinaux. Toutefois, même sur les places ou rues formant le prolongement des routes nationales et départementales, le droit de la commune n’est pas définitivement aliéné au profit de l’État ou du département, et le retranchement par voie d’alignement des parcelles de la route fera revivre ce droit dans les cas et par les motifs que précise l’avis suivant, rendu par le conseil d’État le 22 juillet \ 858.
Le conseil d’État, consulté par les ministres de l’intérieur, des finances et des travaux publics, sur la question de savoir à qui, de l’État, des départements ou des communes, appartient le prix des parcelles de terrains détachées des routes impériales ou départementales par voie d’alignement dans la traverse des villes et bourgs, et cédées aux propriétaires riverains; — considérant qu’en règle générale les terrains dépendant des routes impériales appartiennent h l’État, comme ceux des routes départementales appartiennent aux départements ; considérant toutefois que, lorsque ces terrains ont antérieurement fait partie des rues, dans la traverse des villes ou bourgs, et ont été par conséquent propriété communale , le droit de l’État ou du département, qui s’est formé par l’effet d’une affectation gratuite à la voirie impériale ou dépar-