‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 421 sur 630 · CHEMINS DE FEU COMMUNAUX · texte numérisé non relu

CHEMINS DE FEU COMMUNAUX

tementale , ne peut survivre à cette affectation; que si l’affectation vient à cesser pour certaines parcelles par 1 effet de 1 alignements le droit de la commune sur ces parcelles reprend toute sa force; considérant que ces principes ont été reconnus au nom du gouvernement, dans la discussion de la loi du 24 mai 1842 [vo/r n° 932]; — est d’avis : que les parcelles retranchées des routes impériales et départementales par voie d’alignement sont la propriété de l’État ou du département, sauf le cas où il serait établi que ces parcelles auraient fait partie antérieurement de la voirie municipale (C. d’Ét. avis du 22 juillet 1858).

\ 399. 4° La loi du 12 juillet 1865 sur les chemins de fer d’intérêt local est venue apporter au domaine public communal , aussi bien qu’au domaine public départemental , un nouvel élément. Elle organise la construction de chemins de fer « par une ou plusieurs » communes», dans les mêmes conditions que par les départements. Ce sont des chemins de fer communaux, et nous nous bornerons à renvoyer, en ce qui les concerne, à ce que nous avons dit des chemins de fer départementaux [n° 1344]. La Statistique centrale des chemins de fer au 31 décembre 1874 ne signale comme communal qu’un seul chemin de fer d’intérêt local ; c’est, dans le département du Pas-de-Calais, le chemin de fer d’Archict à Bapaume , indiqué comme appartenant à cette dernière commune, et dont le développement n’est que de 7 kilomètres.

1400. 5° Des canaux , même navigables, peuvent faire partie du domaine communal. Ces canaux ne dépendent pas nécessairement du domaine national. C’est ce qui résultait déjà de la jurisprudence pratique de l’administration et de celle du conseil d’État (c. d’Ét. 30 avril 1868, Guillemet) ; mais un important arrêt du conseil d’État du 21 juillet 1870 {ville de Châlons-sur-Marne) l’a reconnu formellement. Toutefois cet arrêt, que nous n’hésitons pas à approuver sur ce point formant l’objet même de la décision, nous paraît critiquable sous deux rapports secondaires : 1° en ce que, trop préoccupé sans doute d’un arrêt antérieur du 1 0 mai 1 864 {canal de Lez), il a trop mêlé à cette matière l’idée et le mot de propriété privée [n° 910] ; 2° en ce que, admettant avec raison qu’un canal navigable pût faire partie du domaine communal, il n’a pas formellement reconnu, sans le nier toutefois, qu’en ce cas le canal formait une dépendance du domaine public communal et non du domaine privé de la commune. Malgré ce silence de cet arrêt du conseil d’État et les équivoques de sa rédaction, il est juridiquement manifeste qu’un canal communal ne saurait avoir une nature

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