‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 422 sur 630 · CANAUX NAVIGABLES COMMUNAUX · texte numérisé non relu

CANAUX NAVIGABLES COMMUNAUX

légale différente d’un canal national, surtout lorsque l’un et l’autre sont navigables ; ils présentent au meme titre les caractères distinctifs de la domanialité publique [nos 909 à 925]; or le classement unanimement admis de l’un dans le domaine public national [n° 943], doit avoir pour conséquence le classement de l’autre dans le domaine public communal. Mais, sous le bénéfice de ces explications, cette doctrine de l’arrêt du 21 juillet 1870, « qu’aucune disposition législative n’a compris les canaux de navigation au nombre des biens qui font nécessairement partie du domaine national, et ne fait pas obstacle à ce qu’ils fassent partie du domaine communal , alors même qu’ils auraient été, dès leur origine , ou seraient postérieurement devenus navigables », nous paraît inattaquable. Aussi cet arrêt, sauf la réserve que nous venons de faire au point de vue des expressions employées, a pu logiquement conclure : « qu’il suit de là que, en présence de la revendication de » la propriété du canal dit de Louis XII, faite par la ville de Ghâ- » Ions , le préfet devait surseoir à statuer (sur la délimitation du » canal), jusqu’à ce que les droits prétendus par la ville sur ce » canal, tel qu’il se comporte actuellement, aient été examinés » par l’autorité compétente; que, dès lors, la ville de Ghâlons est » fondée à demander l’annulation , pour excès de pouvoir, de » l’arrêté précité du préfet du département de la Marne et de la » décision ministérielle qui l’a confirmé ».

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