CANAUX NAVIGABLES COMMUNAUX
légale différente d’un canal national, surtout lorsque l’un et l’autre sont navigables ; ils présentent au meme titre les caractères distinctifs de la domanialité publique [nos 909 à 925]; or le classement unanimement admis de l’un dans le domaine public national [n° 943], doit avoir pour conséquence le classement de l’autre dans le domaine public communal. Mais, sous le bénéfice de ces explications, cette doctrine de l’arrêt du 21 juillet 1870, « qu’aucune disposition législative n’a compris les canaux de navigation au nombre des biens qui font nécessairement partie du domaine national, et ne fait pas obstacle à ce qu’ils fassent partie du domaine communal , alors même qu’ils auraient été, dès leur origine , ou seraient postérieurement devenus navigables », nous paraît inattaquable. Aussi cet arrêt, sauf la réserve que nous venons de faire au point de vue des expressions employées, a pu logiquement conclure : « qu’il suit de là que, en présence de la revendication de » la propriété du canal dit de Louis XII, faite par la ville de Ghâ- » Ions , le préfet devait surseoir à statuer (sur la délimitation du » canal), jusqu’à ce que les droits prétendus par la ville sur ce » canal, tel qu’il se comporte actuellement, aient été examinés » par l’autorité compétente; que, dès lors, la ville de Ghâlons est » fondée à demander l’annulation , pour excès de pouvoir, de » l’arrêté précité du préfet du département de la Marne et de la » décision ministérielle qui l’a confirmé ».