C. Édifices publics religieux
1401. 6° Églises et chapelles paroissiales catholiques.
1402. Leur indisponibilité et ses limites.
1403. Conséquences de l’indisponibilité des églises.
1404. Prétentions des fabriques sur les églises rendues au culte en 1801.
1405. Double droit d’action de la commune et de la fabrique.
1406. Leurs obligations respectives aux réparations de l’église et du presbytère
et au paiement de l’indemnité en tenant lieu.
1407. Souscriptions recueillies par les fabriques seules pour la reconstruction
ou la réparation des églises et presbytères.
1408. Mêmes souscriptions recueillies par les communes et les fabriques.
1409. 7° Temples protestants consistoriaux.
1401 6° Les églises paroissiales sont dans le domaine public communal, au même titre que les églises métropolitaines et cathédrales sont dans le domaine public national [nos 709, 71 0, 953 et 95G]. Il en est de même de toutes les églises affectées au service