‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 424 sur 630 · ÉGLISES ET CHAPELLES PAROISSIALES · texte numérisé non relu

ÉGLISES ET CHAPELLES PAROISSIALES

public du culte paroissial , sous le titre ou de chapelles vicariales (desservies par un vicaire de la cure ou succursale), ou de chapelles de première classe ( desservies par un chapelain particulier demeurant dans la commune), ou de chapelles de seconde classe (desservies par un prêtre occupant un autre emploi dans le voisinage, et qui, étant autorisé à biner, vient desservir la chapelle sans résider dans la commune), ou de chapelles de secours. Celles-ci doivent être autorisées par décret ainsi formulé : « L’exercice public du culte est autorisé dans l’église de..., qui prendra le titre de chapelle de secours » ; elles ne peuvent grever d’aucune charge légale ni les communes, ni les fabriques (C. d’Ét. avis du 5 janvier 1869, S., Lois, 1869, p. 395).

Ces églises ou chapelles relevant d’une circonscription ou subdivision de circonscription ecclésiastique, ou s’y rattachant étroitement, forment toutes des dépendances du domaine public, à l’exclusion de toutes autres (c. c. ch. req. 4 juin 1835, com. de Mayenne ; 17 mars 1869, com. d’Aizenay ), caria loi française n’a pas conservé les res sacrœ de la législation romaine.

1402. Les avantages qui résultent pour les églises de ce classement dans le domaine public sont considérables. Ils dérivent tous de l’indisponibilité qui constitue l’apanage essentiel de la domanialité publique. Tant que dure leur affectation au service public du culte, les églises sont inaliénables. Elles sont imprescriptibles, car la prescription mènerait à l’aliénation. Elles sont imprescriptibles dans leur ensemble et dans chacune de leurs parties, principales ou accessoires. Ainsi la propriété d’une chapelle dans une église paroissiale ne peut être acquise par prescription '. Il suffit même que la chapelle forme une dépendance inhérente à l’église, pour qu’elle soit aussi imprescriptible que l’église elle-même, et l’on ne peut invoquer les droits de jouissance anciennement attachés à la

1 Orléans, 25 juillet 1846, le prince d’Essling c. la fabrique de l’cglisc de la Eerté-Saint- Aubin (S. 46, 2, 514; D. 46, 2, 150; J. P. 47, 1, 27). Indépendamment de la solution très-juridique qui est ici signalée, cet arrêt énonce dans ses motifs des propositions que nous tenons pour inexactes, et notamment celle que les actes du gouvernement, qui, en exécution de l’article 75 de la loi du 18 germinal an X, ont rendu les églises au culte catholique, ont rétabli les droits privés que des particuliers pouvaient avoir anciennement sur ces édifices par suite de fondations religieuses; ces droits, au contraire, se sont éteints dans les mains de l’État pendant la mainmise nationale, ainsi que l’a jugé la cour de cassation, par arrêt du 6 décembre 1866. — G. cass. 6 juin 1846 ; Poitiers, 3 février 1868, Saillard de la Maronnièrc c. commune d’Aizenay.

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