‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 425 sur 630 · LEUR 1NALIÉNABILITÉ ET LEUR IMPRESCRIPTIBILITÉ · texte numérisé non relu

LEUR 1NALIÉNABILITÉ ET LEUR IMPRESCRIPTIBILITÉ

qualité de fondateur et de patron de l’église Une simple place dans une chapelle ne peut davantage être acquise par prescription 2. Les bancs de l’église sont imprescriptibles*.

Ce ne sont pas seulement les parties intérieures de l’église qui sont protégées par l’imprescriptibilité ; ce sont aussi les parties extérieures de l’édifice, les murs et les piliers extérieurs ou contreforts qui soutiennent les murs 4. D’où suit qu’il y a lieu de demander en justice la démolition de toute construction établie, même depuis plus de trente ans , contre ces piliers 5. En un mot, tout ce qui fait partie intégrante de l’édifice est inaliénable et imprescriptible.

Mais il ne faut pas aller plus loin. L’indisponibilité est de droit étroit; il faut l’enfermer dans les limites que nous venons de déterminer. Tout ce qui n’est pas l’édifice lui-même reste soumis au droit commun de la propriété, partant aliénable et prescriptible.

Plusieurs cours G et la cour de cassation (principalement dans

1 « La cour, attendu, en fait, que l’arrêt constate que la chapelle, objet du litige, est une dépendance absolue et inhérente à l’église elle-même; attendu, en droit, que les églises consacrées au culte sont hors du commerce et ne peuvent être prescrites; attendu que l’arrêt (de la cour royale de Riom du 26 avril 1837) constate également, en fait, que le demandeur a invoqué sa qualité de fondateur et de patron; attendu que l’arrêt déclare que Tissandier ne produit aucuns titres à l’appui de sa demande; attendu qu’indépendamment du motif tiré de l’absence de titres , l’arrêt s’est fondé sur les lois abolitives des droits attachés à la qualité de patron (2 novembre 1789, 12 juillet 1790 et 20 avril 1791); attendu enfin que l’article 72 du décret du 30 décembre 1809 ne dispose que pour l’avenir; rejette... » — Du 18 juillet 1838, cour cass., ch. req., de Tissandier c. fabrique d'Opme (S. 38, 1, 799; D. 38, 1, 348 ; J. P. 38, 2, 405).

2 Cour cass., ch. req., 19 avril 1825, de Courcy c. Je curé d'Annet. L’autorité judiciaire, compétente pour connaître des questions exclusivement relatives au contrat de concession de bancs dans les églises (c. d’Ét. 1er octobre 1838), cesse de l’être lorsqu’il s’agit de la suppression d’un banc ordonnée par le curé, en vertu d’une délibération du conseil de fabrique ; dans ce cas, la réclamation du concessionnaire ou locataire doit être portée devant l’autorité épiscopale (Décret du 30 décembre 1809, art. 30; c. d’Ét. 14 décembre 1857; c. c. cb. civ. 22 avril 1868; S. G8, 1, 326).

3 Limoges ,, 22 août 1838, de Maulmont c. la fabrique de Saint-Feyre (S. 39, 2, 154; D. 39, 2, 110; J. P. 38, 2, 668). — Cet arrêt déclare aussi que les droits accordés par l’ancienne législation aux fondateurs ou patrons des églises sur des chapelles ou des bancs réservés ont été définitivement détruits par les lois susdites d’abolition.

4 Paris, 18 février 1851, Strapart (S. 51, 2, 81; J. P. 51, 1, 450); — Riom, 19 mai 1854, Siberl-Pacros (S. 54, 2, 589 ; J. P. 56, 2, 230).

5 Agen, 2 juillet 1862 ( voir ci-dessous, page suivante, note 2).

6 « ... Considérant que l’imprescriptibilité des édifices religieux n’existe

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