‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 426 sur 630 · LIMITES LÉGALES ET CONSÉQUENCES PRATIQUES · texte numérisé non relu

LIMITES LÉGALES ET CONSÉQUENCES PRATIQUES

un notable arrêt de là chambre civile, du 7 novembre 18G0 ') ont opposé une barrière salutaire aux prétentions envahissantes de l’indisponibilité, en constatant qu’un citoyen « a pu acquérir, » tant par titre que par prescription, la propriété du terrain com- » pris entre les contreforts? d’une église consacrée au culte ca- » tholique ». Ce remarquable arrêt de la cour suprême, dont nous aimons à citer la teneur, porte , en outre , « que , si l’ar- » ticle 2226 du Gode civil déclare imprescriptibles les choses qui » ne sont pas dans le commerce , et si cette disposition s’ap- » plique aux édifices actuellement consacrés au culte, il n’en » est pas de même des terrains situés en dehors desdits édifices, » et qui n’en sont pas une dépendance nécessaire et indispen- » sable à leur destination publique ».

En présence de deux arrêts de la cour d’Agen2, on comprend mieux la sagesse de cette doctrine et la nécessité de déterminer d’une manière précise le point où finit le domaine public et

qu’en leur faveur, et ne s’est jamais étendue aux biens dénaturé ordinaire, en fussent-ils une dépendance; considérant que le terrain d’entre les deux piliers extérieurs à Vest de l’église a bien pu être un accessoire de ladite église, mais qu’il n’en a jamais formé une partie intégrante dont le retranchement empêche cette église de rester entière et de remplir sa destination; d’où suit qu’il n’appartient pas à la classe des choses imprescriptibles... » Caen, 11 décembre 1848, hospice d'Orbec (S. 49, 2, 542). — Sic Rouen, 14 avril 1858, dans l’affaire jugée par la cour de cassation en 1860. — Dans un sens analogue, Paris, 16 février 1849 ( voir note suivante).

1 Fabrique de Bolbecq c. Blondel, Cocart et autres (S. 61, 1, 353). — Il faut citer dans le même sens un arrêt de la cour de Paris du 16 février 1849 et dans la même affaire l’arrêt de rejet de la cour de cassation, ch. req., du 10 décembre 1849, M en y c. le préfet de la Seine (S. 50, 1, 253), d’après lequel « une » ruelle ou passage donnant accès à une église peut en être considérée comme » une dépendance nécessaire, et la commune propriétaire de F église a le droit » de faire fermer les jours ouverts sur cette ruelle, s'il est établi qu’elle n’a » jamais fait partie de la voie publique et si d'ailleurs ceux qui les ont ouverts » ne sont fondés en titre et n'ont pas acquis par la prescription le droit de » les conserver ... » Donc cette ruelle, quoique formant dépendance de l’église, n’était point inaliénable et imprescriptible, parce qu’elle ne pouvait être partie intégrante de l’édifice.

2 Arrêts de la cour d’Agen du 23 janvier 1860, fabrique de Barbaste c. Crabit - Anzec (S. 60, 2, 318), et du 2 juillet 1862 , fabrique de Mirande c. Cassaignart (S. 62, 2, 510). Toutefois ces deux arrêts contiennent chacun une excellente décision : le premier, en constatant que l’imprescriptibilité des églises est indépendante du caractère, artistique ou non, de l’édifice; le second, en déclarant, d’une manière non moins judicieuse, que des constructions élevées même depuis plus de trente ans le long des contreforts doivent être démolies sur la demande de la fabrique.

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