‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 427 sur 630 · DE L’INDISPONIBILITÉ DES ÉGLISES · texte numérisé non relu

DE L’INDISPONIBILITÉ DES ÉGLISES

où commence le domaine privé ; ces deux arrêts ont en effet exagéré le privilège exceptionnel de l’indisponibilité, au point de déclarer imprescriptibles, non - seulement l’espace compris entre les contreforts, mais encore ce qu’on appelle le tour d’échelle, c’est-à-dire un passage autour de l’église à 1’eflèt de faire des réparations aux murs et contreforts

1403. Du principe que les églises sont imprescriptibles, il suit que tant qu’elles conservent leur destination, elles ne peuvent être, de la part des tiers 2, l’objet d’actions possessoires fondées sur la possession annale, soit de leur ensemble, soit d’une de leurs parties intégrantes. Ainsi celui qui serait troublé dans la possession d’une chapelle ou d’un banc dans une église 11e serait pas fondé à exercer la complainte. C’est même sous cet aspect que la question de l’indisponibilité des églises s’est présentée tout d’abord devant les tribunaux 3.

1 D’après un avis du conseil d’État du 25 janvier 1807, lorsqu’un ancien cimetière placé autour de l’église est supprimé , la fabrique a le droit de réclamer un chemin de ronde autour de cet édifice; mais il n’est point dit qu’il sera imprescriptible comme les parties intégrantes de l’église.

2 Mais l’action possessoire, interdite aux tiers, pourrait être exercée contre eux par la commune ou la fabrique. La partie qui représente le domaine public ou qui a reçu de la loi le droit de procéder dans l’intérêt de sa conservation, peut en effet recourir à l’exercice de la complainte pour réprimer un trouble, car elle seule peut se prévaloir de l’imprescriptibilité. — Sur ce principe général et ses conditions d’application, voir Cassation, 18 août 1842 (S. 42, 1, 965); 31 décembre 1855 (S. 56, 1, 209).

3 « La cour, attendu qu’en décidant que les églises et les chapelles consacrées au culte divin ne peuvent, tant qu’elles conservent leur destination, devenir l’objet d’une action possessoire, le tribunal civil de Nérac n’a fait que se conformer à un principe universellement reconnu; attendu qu’il a jugé, en fait, que la chapelle dont il s’agit est nue partie intégrante de l’église paroissiale de Moncaut; que le culte divin y était publiquement célébré à des époques périodiques de l’année; que la fabrique de la paroisse en était en possession à l’époque où ont été faits les ouvrages qui ont donné lieu à l’action intentée par le demandeur; et que, d’après cela, il a dû déclarer cette action irrecevable et mal fondée; rejette... » Du 1er décembre 1823, cour de cassation, ch. civ., de Laurière c. la fabrique de Moncaut (S. t. 7, 1, 345). — « Attendu que, pour être réintégré, il faut que la chose xjossédée soit susceptible d’être acquise par prescription...; que, dans l’espèce, le tribunal, en reconnaissant qu’il s’agissait d’un édifice public consacré au culte, et faisant partie intégrante de l’église d’Annet (il s’agissait d’une place dans une chapelle), par conséquent hors du commerce, en a justement tiré la conséquence que la dame de Courcy n’avait eu ni pu avoir une possession animo domini, ni

T. IL

INDISPONIBILITÉ DES ÉGLISES.

Vainement aussi l’on soutiendrait, comme cela fut fait devant la cour de cassation en 1838, que l’intérieur de l’édifice, à l’exclusion de la partie extérieure de ses murs, est seul insusceptible de propriété privée, pour soumettre les murs de l’église à l’application du principe de l’acquisition forcée de la mitoyenneté. Le droit accordé par l’article 661 du Gode civil, à tout propriétaire joignant un mur, d’en acquérir la mitoyenneté, ne saurait être utilement invoqué à l’occasion des murs d’un édifice public hors du commerce [n° 976], tel qu’une église '.

Les églises ne sont pas non plus susceptibles d’être grevées de servitude, par titre ou prescription. Toute constitution de servitude aboutit en effet à un démembrement de propriété au profit d’un particulier. Elle constitue une aliénation partielle interdite, aussi bien que l’aliénation totale, pour les dépendances du domaine public. Il en est ainsi de toute servitude : telle est la servitude d’égout, et celle oneris ferendi, qui est pour les églises la plus menaçante des servitudes. Il y a lieu d’ordonner la démolition de toutes constructions appuyées 2 , môme depuis plus de trente ans, soit le long des murs de l’église, soit le long des Contre-

jouissance exclusive; qu’ainsi la fin de non-recevoir proposée par le tribunal n’est opposée à aucune loi...; rejette. » — Du 15 avril 1825, cour de cassation, ch. req., de Courcy c. le curé d’Annct (S. collection nouvelle, t. 8, 1, 106; D. 25, 1, 275).

1 « La cour; sur la première branche du premier moyen : attendu que la mitoyenneté donne sur le mur qui en est l’objet un droit de copropriété; que, dès lors, l’acquisition de cette mitoyenneté ne peut avoir lieu lorsque la propriété ou l’édifice dont on veut rendre le mur mitoyen est hors du commerce; qu’avant le Gode civil, il était universellement admis en France que les églises ou édifices publics consacrés au culte n’étaient pas susceptibles d’une propriété privée, et que ce principe d’ordre et de droit public n’a pas été détruit ou modifié par le Code civil; rejette. » — Du 5 décembre 1838, cour de cassation, ch. civ., Rougier c. Saunière.

Un arrêt de la cour de Toulouse du 13 mai 1831, Delhom c. fabrique de Carbonne { S. 31, 2, 276; D. 31, 2,153), décide également que l’article 661 du Code civil n’est pas applicable à une église paroissiale; mais cet arrêt ne saurait être considéré comme un arrêt de principe, car il maintient le long de l’église, ce qui n’est rien moins que conforme à l’indisponibilité de l’édifice, des constructions faites en vertu d’un traité passé entre le propriétaire voisin, auteur des constructions, et le maire, et l’arrêt justifie cette solution par cette considération antijuridique que ces constructions ne paraissent pas préjudiciables à l’édifice.

2 Cour de cassation, 15 novembre 1853; Agen, 2 juillet 1862 (cité ci-dessus page 480. note 2).

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