ÉGLISES RENDUES AU CULTE EN
forts, soit sur la façade, soit dans les parties de l’édifice, monumental ou non, qui ne font pas façade.
Telles sont, d’après le droit, commun de la domanialité publique, les règles protectrices résultant pour les églises de leur classement dans le domaine public, national [ri° 956] et communal.
1 404. Ce classement dans le domaine public communal a été contesté en ce qui concerne les églises remises par l’État en 1801 pour être rendues à leur destination première, à raison d’un édifice par cure et par succursale, aux termes des articles 75 et 77 de la loi du 18 germinal de l’an X [n0 711]; une opinion contraire prétend les attribuer aux fabriques.
Cette prétention doit être écartée par les motifs suivants :
1° Les fabriques, dont le droit de propriété sur les églises antérieurement à 1789 est loin d’être établi, n’étaient pas réorganisées lorsque le Concordat et les articles organiques ont affecté ces édifices au service du culte ; ces textes n’ont donc pu leur en transporter la propriété Ce n’est que par l’arrêté du 7 thermidor an XI que les fabriques ont été dotées, et ce qui prouve que ni le Concordat, ni les articles organiques, ni l’arrêté de l’an XI, ne leur conféraient aucun des anciens édifices religieux, c’est qu’il a fallu un décret du 30 mai 1806 pour leur attribuer les églises et presbytères supprimés, ce qui exclut les églises et presbytères conservés 1 2 .
2° On ne comprend pas pourquoi le législateur n’aurait pas donné aux communes les mêmes droits sur les églises qu’elles fournissent elles-mêmes et sur les églises remises par l’État en 1801 ; toutes ces églises, ayant la même affectation actuelle, doivent avoir le même caractère domanial.
3° La question a été formellement résolue par deux avis du conseil d’État : l’un, du 3 nivôse an XIII, portant « que les près- » bytères et les églises ne peuvent cesser d’appartenir aux com- » munes » ; l’autre, du 2 pluviôse an XIII, approuvé par l’empereur le 6 du même mois, décide que « les communes sont » devenues propriétaires des églises et des presbytères [n° 1417], » qui leur ont été abandonnés en exécution de la loi du 18 gcr-
1 Avis des comités réunis de législation et de l’intérieur du conseil d’État du 10 octobre 1836.
2 Avis du conseil d’État du 3 juillet 1829, du 3 novembre 1836, du 12 février 185 1 .