ALIGNEMENT INDIVIDUEL ; AUTORITÉS
préalable au préfet et au ministre. L’autorité judiciaire est incompétente pour statuer sur une contestation soulevée par le riverain d’une portion de la voie urbaine retranchée de la rue en vertu d’un plan général d’alignement, lorsque cette constestation a pour objet et pour but de faire attribuer à ce riverain une portion de ce terrain qui a été attribuée , par l’autorité municipale, à un propriétaire voisin. Il n’y a d’autre recours contre* l’attribution faite par l’autorité municipale que celui qui est organisé par l’article 52 de la loi du 16 septembre 1807, devant l’autorité administrative supérieure (c. ch. civ. 25 novembre 1872, Lorin c. Ménard ) ; il en est différemment des questions de propriété ou de servitudes qui seraient soulevées relativement au terrain retranché de la voie urbaine; à leur égard, les tribunaux judiciaires restent compétents.
S’il n’existe pas de plan d’alignement, le maire , chargé de la police et de la voirie municipales, est également investi, à ce titre, du droit de délivrer les alignements aux particuliers, lorsque ceux-ci veulent élever des constructions le long et joignant les rues et places des villes, bourgs ou villages. Mais, dans ce cas, le maire ne peut que maintenir à la rue sa largeur existante; il commet un excès de pouvoir si l’alignement qu’il délivre a pour effet de procurer l’élargissement ou le rétrécissement de la voie publique, en dehors d’un plan d’alignement régulièrement arrêté, soit pour l’ensemble des rues et places de la commune , soit pour l’une ou plusieurs de ces rues. C’est ce que décide , par respect du droit de propriété, la jurisprudence du conseil d’État depuis 1862, contrairement à la pratique et à la jurisprudence antérieures de l’administration, du conseil d’État et même de la cour de cassation ; dans ce cas , a-t-on dit avec raison, l’alignement individuel n’a pour base que la conservation du domaine public et le respect de la propriété privée (c. d’Ét. 5 avril 1862, Lebrun ; 5 mai 1865, Gibault ; 21 mai 1867, Cardeau ; 7 janvier 1869, com. de Bourg-le- Roi). '
Même dans ce dernier cas , le recours au conseil d’État était ouvert contre l’arrêté d’alignement partiel, par un décret du 27 juillet 1808 ; mais déjà , depuis longtemps, cette jurisprudence du conseil (19 juillet 1855, Crouzet) tient cette disposition pour implicitement abrogée par le texte [cité n° 852] du décret du 25 mars 1852. Il en résulte que, dans ce cas, il n’y a de recours ouvert contre l’arrêté d’alignement donné par le maire , que devant le préfet d’abord, et ensuite devant le ministre de l’intérieur, sauf