‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 44 sur 630 · COMPÉTENTES POUR LE DÉLIVRER *, SES EFFETS · texte numérisé non relu

COMPÉTENTES POUR LE DÉLIVRER *, SES EFFETS

toutefois le recours, même direct, au conseil d’Ëtat pour excès de pouvoir [n°* 252 et 233J.

838. Sur les chemins vicinaux ordinaires, l’alignement individuel est donné par le maire , sauf l’approbation du sous-préfet (instruction générale sur le service des chemins vicinaux du 6 décembre 1870, art. 280) ; sur ceux d’intérêt commun et de grande communication et leur traverse des villes, par le préfet (L. 21 mai 1830, art. 9), et par le sous-préfet partout où il existe un plan régulièrement approuvé et conformément à ce plan (L. 4 mai 1864, art. 2).

Sur les dépendances de la grande voirie, le droit de donner les alignements individuels appartenait au préfet, en tant que chargé de l’administration de la grande voirie , par application des lois du 22 décembre 1789 et du 7 octobre 1790, comme successeur des corps administratifs de cette époque, qui eux-mêmes avaient hérité des attributions du grand voyer et des trésoriers de France , auxquels les édits de décembre 1 607 [n° 314] et du 27 février 1 765 conféraient le droit de donner « les alignements et joignants les routes , soit dans les traverses des villes, bourgs ou villages, soit en rase campagne ». La loi du 4 mai 1864 (art. 1), rendue dans une pensée de décentralisation, a fait passer ce droit aux sous -préfets sur les routes nationales et départementales, partout où il existe un plan d'alignement régulièrement approuvé, et à la condition de délivrer les alignements conformément à ce plan.

L’effet des arrêtés des maires , des sous-préfets et des préfets portant délivrance d’alignement individuel est de réunir de plein droit à la voie publique les terrains que les propriétaires sont obligés par le plan général d’alignement à délaisser, sauf indemnité, qui, en cas de contestation, devra être fixée par le jury [comme il est dit au n° 833 (c. d’Ét. 5 février 1837)]. A. défaut de plan général d’alignement , les préfets ne peuvent , comme les maires , que maintenir à la voie publique ses dimensions actuelles; la règle ci-dessus indiquée pour la voirie urbaine a été appliquée à la voirie vicinale (c. d’Ét. 31 mars 1865 , Poncelet ), et à la grande voirie (c. d’Ët. 10 février 1865, Saumartin ; 23 mars 1867, Waller an).

859. Le droit de l’administration de donner l’alignement a pour corrélatif: 1° l’obligation, pour les propriétaires riverains delà voie publique , de le demander s’ils veulent construire ; 2° l’obli-

Page 1