EN 4 804. CONTROVERSES. ACTIONS
loi du 4 8 germinal de l’an X fn° 741] et l’article 4 [n° 4 54 4] du décret du 30 décembre 4 809 chargent de veiller a V entretien et à la conservation des temples. Communes et fabriques, également intéressées à des titres divers à la conservation des églises, possèdent donc également le droit de défense et d’action.
Des dissidences se sont produites. Un arrêt isolé de cour d’appel 1 2 3 a dénié aux communes, pour l’attribuer exclusivement aux fabriques, le droit d’intenter et de soutenir les actions relatives à l’église. Mais cette doctrine a été condamnée comme la violation directe des principes qui régissent la domanialité de ces édifices. On remarque en outre qu’il serait déraisonnable que la commune, obligée par le décret du 30 décembre 4 809 de fournir à la paroisse une église, fut destituée du droit d’exercer les actions relatives à cet édifice public communal. La commune a donc incontestablement le droit d’action. Tous les autres monuments de la jurisprudence le lui reconnaissent.
Mais, en sens contraire, ce droit a été refusé aux fabriques au profit des communes par plusieurs arrêts de cours d’appel 1 et du conseil d’État % en ce qui concerne les actions réelles relatives à la propriété de l’église. Les divergences sur ce point sont encore venues de ce qu’au lieu de ne voir dans les églises que les caractères de la domanialité publique, on a voulu les traiter comme des immeubles appartenant en nue propriété à la commune, en usufruit à la fabrique. Par suite, en appliquant aux fabriques les dispositions écrites dans le Gode civil (art. G4 4) pour l’usufruitier, on est arrivé à leur refuser le droit de repousser elles-mêmes les usurpations. Telle n’est pas la situation juridique des églises. Elles
1 Nancy, 31 mai 1827, villede Mirecourt c. Thirion (S. collect. nouv., t. VIIÏ, 2, 375 ; D. 28, 2, 179). Il faut remarquer l'observation suivante, faite à l’occasion de cet arrêt, dans Sirey, 35, 2, 206, en note : « Le pourvoi contre cet arrêt fat » admis par la chambre des requêtes le 31 juillet 1828; les parties ayant tran- » sigé, l’affaire n’a pu être portée devant la chambre civile ». Le tome VIII de la collection nouvelle du même recueil, 2, 375, en note , constate le même fait. Il faut remarquer aussi que c’est à tort que l’on cite comme conforme à cet arrêt de Nancy un jugement du tribunal de Chartres du 13 juin 1834, fabrique d'Épernon (S. 36, 2, 99, note), qui est exclusivement relatif à la propriété des presbytères.
2 Grenoble, 2 janvier 1836, Belle-Laurent c. commune de Presle (S. 36, 2, 475 ; D. 37, 2, 97). — Limoges , 3 mai 1836, la fabrique de Saint-Feyre c. de Maulmont (Su 36, 2, 474 ; D. 37, 2, 97).
3 Conseil d’État, 15 juin 1832, Morand c. fabrique d’Annebecq ; 7 mars 1838, Levachcr c. fabrique de Thierge ville.