‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 431 sur 630 · EXERCICE PAR LA COMMUNE ET PAR LA FABRIQUE · texte numérisé non relu

EXERCICE PAR LA COMMUNE ET PAR LA FABRIQUE

échappent, par leur nature légale, aussi bien aux règles de la propriété privée que de rusufruit. Dépendances du domaine public communal, elles ne peuvent qu’être l’objet d’une mission de conservation et de surintendance dans l’intérêt public.

L’État et les communes possédaient cette mission relativement aux églises classées dans leurs domaines respectifs, comme en ce qui concerne les autres dépendances du domaine public national et communal. Le décret du 30 décembre L309, qui a constitué les fabriques d’une manière définitive a, de plus, départi cette mission aux fabriques des églises dans l’intérêt du culte. C’est ce qu’a fait ce décret lorsqu’il les a chargées non-seulement d’ administrer les édifices religieux, non-seulement d’assurer les moyens de pourvoir aux dépenses du culte , mais en outre et en première ligne , lorsqu’on reproduisant les termes mômes de l’article 76 de la loi du \ 8 germinal an X, il les a chargées de veiller a l’entretien et a la conservation des temples [voir, n° 1314, l’article \ du décret de 1809].

Pour remplir cette mission d’une manière sérieuse et effective, il faut que la fabrique soit armée d’un droit plus étendu que celui de l’usufruitier de la loi civile ; il faut qu’elle ait le pouvoir d’empêcher, par elle-même et par toutes les voies légales , les usurpations dont le temple peut être menacé. Le décret de 1809 n’a pu vouloir la fin sans vouloir les moyens ; son texte serait une lettre morte, si, chargeant les fabriques, dans l’intérêt religieux des paroisses, de veiller, non-seulement à l’entretien , mais aussi à la conservation des églises, il les eût frappées d’impuissance en ne leur donnant pas , par la même disposition , le droit d’agir à cet effet devant les tribunaux. Communes 1 2 et fabriques, également intéressées à des titres divers à la conservation des édifices con-

1 L’article 76 de la loi du 18 germinal an X dispose : « Il sera établi des fa- » briques pour veiller à l'entretien et a la conservation des temples , à l’admi- » nistration des aumônes ». Jusqu’au décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques , qui a force de loi, il y eut dans chaque paroisse deux fabriques : l’une, dite fabrique intérieure , constituée, en vertu d’une décision du premier Consul du 9 floréal an XI, par les règlements des évêques soumis à l’approbation du gouvernement; l’autre, dite fabrique extérieurey composée, aux ternies de l’arrêté du 7 thermidor de l’an XI, de membres nommés par le préfet. À la première appartenait surtout l’administration religieuse; la seconde avait principalement l’administration temporelle de l’église. Le décret du 30 décembre 1809 a confondu ces deux fabriques en une seule, dont il a déterminé la composition, les droits, les ressources et les obligations.

2 L’État pour les édifices diocésains.

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