DES ACTIONS RELATIVES A L’ÉGLISE
sacrés au culte, possèdent donc également le droit de défense 1 et d’action.
Cette doctrine triomphe parmi les auteurs, dans la jurisprudence des cours d’appel2 et dans celle de la cour de cassation, qui reconnaissent également au maire et à la fabrique le droit d’intenter l’action en délaissement de bancs et chapelles occupés sans titre 3, et celui d’intenter une action contre un particulier à l’effet de faire cesser les usurpations et servitudes exercées sur ces édifices, et notamment dans le but de faire détruire et enlever des bâtiments qu’il avait adossés aux murs de l’église 4. Cette doctrine nous paraît
* C’est-à-dire que le demandeur devrait diriger à la fois son action contre la commune et contre la fabrique.
2 Paris, 29 décembre 1835 , Geland c. commune de Mon treuil-sous-Bois (S. 36, 2, 99; D. 36, 2, 50); Caen, 8 octobre 1837, fabrique de Saint-Malo (S. 39, 2, 199; D. 39, 2, 135); Bordeaux, 6 février 1838 , fabrique de Saint- Laurent c. Garnier (S. 38, 2, 337; D. 38, 2, 79; J. P. 38, 2, 222).
Paris, 18 février 1851, Strapart (S. 51, 2, 81 ; J. P. 51, 1, 450); Paris, 24 décembre 1857, de Vedel (S. 58, 2, 125; J. P. 58, 290). Ces deux arrêts de la cour de Paris statuent sur les deux faces de la question; le premier reconnaît que depuis le Concordat de 1801 les églises paroissiales sont la propriété des communes, et qu’en conséquence une commune a qualité pour intenter une action tendant à faire cesser l’usurpation d’une portion ou dépendance de son église; le second décide que, quel que puisse être le droit de propriété des communes sur les églises, les fabriques, étant chargées de veiller à leur conservation, ont par cela même qualité pour intenter toutes actions, mêmes réelles, concernant ces édifices. Ces arrêts et ceux qui précèdent sont en parfaite conformité avec la doctrine de la cour de cassation, consacrée par les arrêts cités dans les notes qui suivent.
3 Cour de cassation, ch. civ., arrêt de rejet du 7 juillet 1840 ; de Maulmont c.la fabrique de Saint-Feyre (S. 40, 1, 597; D. 40, 1, 247; J. P. 40, 2, 193). — Voici la partie la plus saillante de cet arrêt, dont les développements sont très-étendus : « Attendu qu’il résulte des dispositions des lois précitées que la pro- » priétô absolue des églises n’est exclusivement attribuée ni aux communes,
» ni aux fabriques; attendu que les édifices destinés au culte sont plus spé- » cialement confiés à la surveillance des fabriques, qui ont la faculté et le devoir » de les conserver et de les défendre contre tout envahissement; que les fa- » briques, chargées de percevoir les produits dont ces édifices sont suscep- » tibles, notamment ceux des bancs et des chapelles, et de les employer aux » dépenses du culte, ont qualité pour exiger toutes les justifications de titres » qui pourraient donner des droits à la jouissance gratuite desd^its bancs ou » chapelles, et pour contester les prétentions à cette jouissance; attendu que,
» si le maire de la couiinuue peut intenter l’action en délaissement des bancs et » chapelles occupés sans titre, l’action appartient également à la fabrique, qui » a un intérêt direct à faire cesser cette indue jouissance.... »
4 « La cour; vu les articles 75 et 76 de la loi du 18 germinal an X ; attendu » qu'il est établi aux qualités de l’arrêt attaqué que, par l’exploit introductif
4S8 charges des fabriques et des communes
avoir le triple mérite^ d’etre en pRrfciite lm monie rvcc le texte et l’esprit de l’article 76 de la loi du 18 germinal an X et du décret du 30 décembre 1809, de se concilier d’une manière facile et rationnelle avec les principes de la domanialité publique des églises, et de donner une satisfaction légitime à tous les intérêts engagés dans de pareils débats.
1406. Une troisième controverse, plus grave encore que les précédentes, est relative aux charges qu’entraîne la conservation des églises; une opinion contraire soutient que les grosses réparations incombent à la commune, alors même que la fabrique aurait des ressources suffisantes pour y pourvoir. Suivant nous, il est équitable, et, malgré certaines obscurités, il résulte des textes ci-dessous rapportés, que, toutes les fois que les revenus assurés à la fabrique par le décret du 30 décembre 1809 fn° 1526] afin de lui permettre de pourvoir aux divers besoins du culte dans la paroisse ne sont pas épuisés, la fabrique est tenue, jusqu’à due concurrence, de toutes les réparations, locatives ou grosses, et que, s’il y a au contraire insuffisance des revenus de la fabrique, la commune, obligée de fournir l’église à la paroisse, est également tenue de subir la
» d’instance, la fabrique demanderesse avait assigné le défendeur originaire, » représenté par les défendeurs en cassation, pour se voir condamner à dé- » truire et enlever tous les bâtiments, quels qu’ils puissent être, qu’ils avaient » adossés ou appuyés sur les murs de l’église de Saint-Jean de Tarbes, comme » aussi à laisser entre leur terrain et ladite église un espace et distance de » 19 décimètres; que c’est dans ce sens qu’elle avait conclu en première instance » et en appel; attendu qu’une telle demande avait pour objet la cessation » d’une usurpation ou servitude que la fabrique pré tendait exister et être nui- » sible à l’église; attendu, en droit, que si, aux ternies de l’avis du conseil » d’État du 2 pluviôse an XIII, les églises sont considérées comme propriétés » communales, il résulte de la loi précitée, comme du décret postérieur du a 30 décembre 1809, qu’elles ont été remises à la disposition des évêques, et que » les fabriques ont été chargées de veiller à leur entretien et à leur conserva- » tion; attendu qu’il suit de là qu’à ce dernier titre, la fabrique demanderesse, » dûment autorisée, avait qualité pour intenter l’action ci-dessus, telle qu’elle » était formulée; attendu néanmoins que l’arrêt attaqué (arrêt de la cour de » Pau du 12 août 1851), sans se fonder sur aucun des moyens opposés à la » demande, a purement et simplement rejeté pour défaut de qualité et déclaré » nulle et non avenue, par ce motif unique, l’instance introduite par la fa- » brique, ainsi que l’intervention en appel de la ville de Tarbes aux mêmes » fins; en quoi ledit arrêt a expressément violé les dispositions ci-dessus » visées ; — casse. » l)u 15 novembre 1863, cour de cassation, chambre civile, fabrique de l'église de Saint-Jean de Tarbes c . Gonnez (S. 54, 1, 111 ; J. P. 55, 2, 151),