RELATIVES AUX ÉGLISES ET PRESBYTÈRES
charge de toutes les réparations (avis du c. d’Ét. des 30 janvier \ 833 , 27 septembre 1833, 14 juillet 1833) , et môme de la reconstruction (c. d’Ét. 7 janvier 1856 ; décision ministérielle, Bulletin du ministère de V intérieur, 1862, n° 24). La môme règle est appliquée en ce qui concerne soit les réparations des presbytères (c. d’Ét. 24 août 1849), soit la question de savoir si, lorsqu’il n’existe pas de presbytère, la commune n’est tenue de subir l’indemnité de logement en tenant lieu qu’au cas d’insuffisance des revenus de la fabrique 1 (c. d’Ét. 21 août 1848; 14 mai 1858; avis du 21 août 18 39).
Dans tous les cas , il n’appartient qu’à l’autorité administrative de reconnaître l’existence et de déterminer la nature et la portée des obligations résultant de la loi à la charge des communes visà-vis des fabriques ou à leur défaut, et de prononcer sur l’application de l’article 92 du décret du 30 décembre 1809, et, s’il y a lieu, des articles 30 et 39 de la loi du 18 juillet 1837. Aussi le tribunal des conflits a-t-il jugé (15 mars 1873 , Reby et Chaudat ) que « lorsqu’un tribunal est saisi d’une demande en paiement du prix de fournitures formée en même temps contre la fabrique et contre la commune, pour le cas où les ressources de la fabrique seraient insuffisantes, il doit se déclarer incompétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre la commune, et ne pas se borner seu-
1 On objecte, dans l’opinion opposée, que l’administration elle-même aurait changé de système. Il est vrai que sous la Restauration, et notamment dans une lettre du ministre des cultes du 19 juillet 1823, l’administration s’est quelquefois prononcée en, faveur des fabriques. Mais la règle contraire résulte tant de documents antérieurs (Circulaire du ministre des cultes aux évêques sur la comptabilité des fabriques, du 22 avril 1811; circulaire du directeur delà comptabilité des communes aux préfets, du 14 avril 1812; circulaire du ministre de l’intérieur du 18 mai 1818), que de documents postérieurs (Lettre du 1 0 juillet 1833 adressée par le ministre de l’intérieur, chargé de l’administration des cultes, à un évêque). Le conseil d’Etat, dans un avis donné en assemblée générale le 21 août 1839 , n’a fait que maintenir ces précédents, en décidant que le décret du 30 décembre 1809 n’a mis la dépense de logement ?Tes curés et desservants à la charge des communes qu’à défaut de revenus suffisants des fabriques ; il décide en outre que la loi d’administration communale du 18 juillet 1837 (art. 30 §§ 14 et 16) n’a pas entendu y déroger; il constate enfin que l’autorité administrative est seule compétente, à l’exclusion de l'autorité judiciaire, pour décider quelles sont les charges imposées, à cet égard, aux communes et aux fabriques. Le conseil d’État a statué dans le même sens au contentieux, le 21 août 1848, fabrique de Saint-Epre de Nancy , et le 14 mai 1858, fabrique de réglise d’ Argentan. Un arrêt du conseil du 29 juin 1850 , IIugonyy a rejeté le recours d’un desservant en cette matière pour défaut de qualité.