‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 434 sur 630 · CHARGES ; SOUSCRIPTIONS POUR TRAVAUX · texte numérisé non relu

CHARGES ; SOUSCRIPTIONS POUR TRAVAUX

lement à subordonner l’effet de la condamnation qu’il pourrait prononcer contre elle à la décision par laquelle l’autorité administrative reconnaîtrait l’insuffisance des ressources de la fabrique ».

Il faut aussi remarquer que lorsqu’un conseil municipal a refusé de voter une subvention réclamée pour ces divers objets par une fabrique, le préfet ne peut inscrire d’office, comme obligatoire, cette dépense au budget de la commune, sans avoir adressé au conseil municipal une mise en demeure l’avertissant que la dépense lui est réclamée comme obligatoire et provoquant une nouvelle délibération (c. d’Ét. 10 février 1869, com. de Tromarey ; 24 janvier 1872, ville de Dijon).

En outre des relations juridiques et des difficultés qui, au sujet des églises , se produisent entre les communes et les fabriques et dont la solution résulte des textes ci-dessous , des difficultés peuvent aussi surgir dans les relations des communes entre elles lorsqu’elles sont réunies pour le culte en une môme paroisse. C’est ainsi que le conseil d’JÉtat (24 juillet 1856 ; \2 juillet 1866, com. de Marigny c. com. de Meursanges ) a jugé qu’une commune n’est pas fondée à invoquer l’existence, sur son territoire, d’une église qui n’est pas régulièrement consacrée à l’exercice public du culte, pour se soustraire à l’obligation de contribuer aux fi ais de construction de l’église paroissiale , située sur le territoire d’une autre commune à laquelle la première est réunie pour le culte ; mais cette même commune a le droit de ne pas contribuer aux dépenses dont il s’agit, si elle n’a pas participé au vote de ces dépenses, et si elle n’a été ni appelée ni représentée à l’adjudication et à l’exécution des travaux.

Sont obligatoires les dépenses suivantes : 16° les grosses réparations aux

édifices communaux, sauf l’exécution des lois spéciales concernant les bâtiments militaires et les édifices consacrés au culte (Loi du 18 juillet 1837, art. 30 § 16 [n° 1458]). — Les charges de la fabrique sont 4° de veiller à l’entretien des églises, presbytères et cimetières, et, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique y de faire toutes diligences nécessaires pour qu’il soit pourvu aux réparations et constructions, ainsi que le tout est réglé au paragraphe 3 (Décret du 30 décembre 1809, sur les fabriques, art. 37). — La portion des revenus qui restera après cette dépense acquittée servira au traitement des vicaires légitimement établis; et l'excédant , s'il y en a, sera affecté aux grosses réparations des édifices affectés au service du culte (art. 46). — Les charges des communes, relativement au culte, sont : 1° de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique, pour les charges portées en l’article 37 ; 2° de fournir au curé ou desservant un presbytère , ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire; 3° de fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte (art. 92). — Dans le cas où les communes sont obligées de suppléer à l’insuffisance des revenus des fa-

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