‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 435 sur 630 · RELATIFS AUX ÉGLISES ET PRESBYTÈRES · texte numérisé non relu

RELATIFS AUX ÉGLISES ET PRESBYTÈRES

briques, pour ces deux premiers chefs, le budget de la fabrique sera porté au conseil municipal, dûment convoqué à cet effet , pour y être délibéré ce qu’il appartiendra. La délibération du conseil municipal devra être adressée au préfet, qui la communiquera à l’évêque diocésain, pour avoir son avis. Dans le cas où l’évêque et le préfet seraient d’avis différents, il pourra en être référé, soit par l’un, soit par l’autre, à notre ministre des cultes (art. 93). — S’il s’agit de réparations de bâtiments , de quelque nature qu’elles soient , et que la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles ou n’en laisse pas de suffisants pour ces réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu’il y soit pourvu par la commune ; cette délibération sera envoyée par le trésorier au préfet (art. 94).

4 407. Une quatrième controverse, qui a divisé le ministre des finances et ses collègues de l’intérieur et des cultes , a été résolue par un avis du conseil d’État du 4 6 mars 4 868 (sections réunies de l’intérieur, de l’instruction publique , des cultes et des finances). La question posée au conseil d’État par ces trois ministères était celle de savoir : «à qui des communes ou des fabriques parois- » siales appartient le produit des souscriptions recueillies au nom » des fabriques, afin d’assurer la restauration ou la reconstruc- » tion des églises et presbytères ». Le conseil d’État, dans cet avis, se prononce en faveur des fabriques, tout en consacrant de nouveau, loin de s’en écarter, les règles établies aux numéros qui précèdent.

Considérant que ces sommes ne sont autres que des offrandes ou des

libéralités faites par les fidèles, dans un intérêt religieux, à un établissement public, ayant capacité spéciale pour représenter cet intérêt et administrer tous les fonds affectés à l'exercice du culte , suivant les termes formels de l’article 1 du décret du 30 décembre 1809 [n° 1514]; que l’article 74 du même décret porte textuellement que « le montant des fonds pour le compte de la fabrique, à » quelque titre que ce soit , sera inscrit sur un registre qui demeurera entre les >' mains du trésorier » ; que vainement on invoquerait ce principe que les églises et presbytères sont la propriété des communes , et que, par suite , les fonds destinés à les réparer ou restaurer, et recueillis au moyen de souscriptions publiques, constituent nécessairement des deniers communaux ; considérant qu’en pareille matière, l’intention des donateurs ou souscripteurs ne saurait être douteuse, et s’adresse évidemment à l’établissement religieux et non à l’établissement communal , lequel n’est tenu de pourvoir aux frais du culte qu’à défaut de ressources de la part de la fabrique; que d’ailleurs cette intention ne saurait être méconnue sans s’exposer à voir la générosité des fidèles se ralentir et sans nuire à l'intérêt des communes et même de l’État, appelés à pourvoir, le cas échéant, à la restauration et reconstruction des églises et presbytères ; — sont d’avis : que le produit des souscriptions ouvertes ou recueillies exclusivement, au nom des fabriques paroissiales, pour la restauration ou reconstruction des églises et presbytères , appartient à ces fabriques et non aux communes (c. d’Ét. avis du 10 mars 1868).

492 TEMPLES PROTESTANTS CONSISTORIAUX.

1 408. Si, au contraire, la souscription dont il vient d’être parlé a été ouverte ou recueillie au nom des deux établissements , la commune et la fabrique, par le maire et par le curé, le produit de la souscription doit être considéré comme appartenant par moitié à chacun des deux établissements qui l’ont provoquée (Décision du ministre de l’intérieur, Bulletin officiel 1868, n° 65, page 496). « Rien n’est changé d’ailleurs, ajoute cette décision, qui vise l’avis du conseil d’Étatdu 16 mars 1868, à la jurisprudence adoptée depuis plusieurs années par les ministres des cultes, des finances et de l’intérieur, d’après laquelle toutes les sommes affectées aux travaux de restauration ou de reconstruction des églises et presbytères doivent être centralisées dans la caisse de la commune ou dans celle de la fabrique, suivant que le premier ou le second de ces établissements supporte la plus grande partie de la dépense. Dès lors, quand une souscription est ouverte ou recueillie conjointement par le maire et par le curé, au nom de la commune et delà fabrique, en vue d’assurer l’exécution des travaux de ce genre , c’est la commune qui doit encaisser intégralement le produit de la souscription, si la part qui lui en revient, réunie aux autres fonds communaux affectés auxdits travaux, représente la majeure partie des ressources destinées à couvrir l’ensemble de la dépense. Dans le cas contraire, tout le produit de la souscription doit être versé dans la caisse de la fabrique ».

Nous avons déjà dit [nos 325 et 1377] que les contestations qui s’élèvent relativement à l’interprétation ou à l’exécution des souscriptions ou engagements contractés vis-à-vis l’État, le département ou la commune, pour concourir à l’exécution de travaux publics, sont de la compétence de l’autorité administrative ; cette règle s’applique, en ce qui concerne les travaux de réparation ou de construction d’église et de presbytère, que la difficulté s’élève entre la commune et la fabrique ou entre l’une d’elles et des souscripteurs (c. d’Ét. 28 juin 1855 , com. de Saint-Just ; 21 juillet 1870, ville de Carcassonne ; et les arrêts déjà cités [n° 1377 en note]).

1409. 7° Les temples protestants sont soumis par le décret du 5 mai 1806 aux mêmes règles que les églises catholiques paroissiales; les mêmes charges sont imposées aux communes, en cas d’insuffisance des ressources des consistoires, comme il vient d’être dit [n° 1 406] , en ce qui concerne les relations respectives des communes et des fabriques relativement aux dépenses de construction et d’entretien des églises catholiques. La même règle est

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