DOMAINE PRIVÉ COMMUNAL ; ARTICLE 542 DU CODE CIVIL
également appliquée au logement des ministres du culte protestant [voir, n* 4 492, un avis du conseil d’État du 9 décembre 4 858].
Vu j° la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes, 2° le décret du 15 germinal an XII par lequel le traitement des pasteurs de l’Église protestante est réglé , et ceux des H prairial de la même année et 15 nivôse an XIII concernant le traitement accordé aux desservants et vicaires des succursales; notre conseil d’État entendu; nous avons décrété ce qui suit : — Article 1. Les communes où le culte protestant est exercé concurremment avec le culte catholique sont autorisées à procurer aux ministres du culte protestant un logement et un jardin. — Article 2 • Le supplément de traitement qu’il y aurait lieu d’accorder à ces ministres, les frais de construction, réparations, entretien des temples, et ceux du culte protestant , seront également à la charge des communes, lorsque la nécessité de venir au secours des églises sera constatée. — Article 3. Nos ministres de l’intérieur et des cultes sont chargés de l’exécution du présent décret (Décret du 5 mai 1806, relatif au logement des ministres du culte protestant et à l'entretien des temples).
§ II. — Domaine privé communal.
1410. Commentaire et critique de l’article 542 du Code civil.
1411. Composition et revenu du domaine privé de la commune; statistique.
1412. Communaux soumis à la jouissance eu nature des habitants.
1413. Bois communaux; affouages.
1414. Immeubles communaux consacrés aune destination publique.
1415. Règles relatives aux édifices publics communaux.
1416. Théâtres et abattoirs communaux.
1417. Presbytères.
1418. Cimetières communaux.
1419. Concessions de terrains dans les cimetières; compétence judiciaire.
1420. Droit de police des maires sur les lieux de sépulture; séparation des
cultes.
4 44 0. Le domaine privé de la commune comprend des meubles et surtout des immeubles d’une valeur considérable ; il est mal défini par l’article 542 du Code civil. La rédaction de cet article provoque quatre observations principales. D’abord il a été malencontreusement emprunté à la loi du 4 0 juin 4 793, qui niait l’existence de l'être moral [n° 4 435] , et c’est ainsi qu’il dit, contrairement à toute la législation communale, que « les biens communaux sont ceux » à la propriété desquels les habitants ont un droit acquis»; la commune seule est propriétaire, et non les habitants [n° 4 337], En second lieu, la rédaction de cet article , en reproduisant involontairement l’erreur volontaire du législateur de 4 793, a eu le tort de ne pas l’imiter lorsqu’il plaçait, à bon droit, dans ce texte