‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 436 sur 630 · DOMAINE PRIVÉ COMMUNAL ; ARTICLE 542 DU CODE CIVIL · texte numérisé non relu

DOMAINE PRIVÉ COMMUNAL ; ARTICLE 542 DU CODE CIVIL

également appliquée au logement des ministres du culte protestant [voir, n* 4 492, un avis du conseil d’État du 9 décembre 4 858].

Vu j° la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes, 2° le décret du 15 germinal an XII par lequel le traitement des pasteurs de l’Église protestante est réglé , et ceux des H prairial de la même année et 15 nivôse an XIII concernant le traitement accordé aux desservants et vicaires des succursales; notre conseil d’État entendu; nous avons décrété ce qui suit : — Article 1. Les communes où le culte protestant est exercé concurremment avec le culte catholique sont autorisées à procurer aux ministres du culte protestant un logement et un jardin. — Article 2 • Le supplément de traitement qu’il y aurait lieu d’accorder à ces ministres, les frais de construction, réparations, entretien des temples, et ceux du culte protestant , seront également à la charge des communes, lorsque la nécessité de venir au secours des églises sera constatée. — Article 3. Nos ministres de l’intérieur et des cultes sont chargés de l’exécution du présent décret (Décret du 5 mai 1806, relatif au logement des ministres du culte protestant et à l'entretien des temples).

§ II. — Domaine privé communal.

1410. Commentaire et critique de l’article 542 du Code civil.

1411. Composition et revenu du domaine privé de la commune; statistique.

1412. Communaux soumis à la jouissance eu nature des habitants.

1413. Bois communaux; affouages.

1414. Immeubles communaux consacrés aune destination publique.

1415. Règles relatives aux édifices publics communaux.

1416. Théâtres et abattoirs communaux.

1417. Presbytères.

1418. Cimetières communaux.

1419. Concessions de terrains dans les cimetières; compétence judiciaire.

1420. Droit de police des maires sur les lieux de sépulture; séparation des

cultes.

4 44 0. Le domaine privé de la commune comprend des meubles et surtout des immeubles d’une valeur considérable ; il est mal défini par l’article 542 du Code civil. La rédaction de cet article provoque quatre observations principales. D’abord il a été malencontreusement emprunté à la loi du 4 0 juin 4 793, qui niait l’existence de l'être moral [n° 4 435] , et c’est ainsi qu’il dit, contrairement à toute la législation communale, que « les biens communaux sont ceux » à la propriété desquels les habitants ont un droit acquis»; la commune seule est propriétaire, et non les habitants [n° 4 337], En second lieu, la rédaction de cet article , en reproduisant involontairement l’erreur volontaire du législateur de 4 793, a eu le tort de ne pas l’imiter lorsqu’il plaçait, à bon droit, dans ce texte

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