‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 438 sur 630 · REVENUS ET JOUISSANCES EN NATURE · texte numérisé non relu

REVENUS ET JOUISSANCES EN NATURE

et extraordinaires du patrimoine communal en 1871. — Mais il faut observer, d’une paî t, que les revenus forestiers, en outre des 30 millions de recettes en argent qui entrent dans les caisses municipales et qui viennent d’être indiqués, comprennent le montant des distributions en nature faites aux habitants, lesquelles représentent une somme au moins égale ; et, d’autre part, que les frais de garde, d’exploitation et d’entretien des propriétés communales ne sont pas déduits de ces chiffres.

1412. Les biens communaux dont les habitants ont la jouissance en nature sont principalement des prairies, des landes, des marais, des bois et forêts. C’est aux immeubles improductifs de cette catégorie que nous,avons vu [nos 884 à 887] les lois du 28 juillet 1 860, sur la mise en valeur des terres incultes appartenant aux communes et sur le reboisement des montagnes, appliquer des mesures qui sont en même temps pour la propriété communale une restriction et un bienfait , et c’est d’eux encore que nous parlerons plus loin d’une manière spéciale [n° 1438].

Le mode de jouissance des communaux est réglé et ne peut être changé que par délibérations du conseil municipal (L. 18 juillet 1837, art. 17 g 3 [n° 233]), exécutoires par .elles-mêmes, si elles n’ont pas été annulées dans le délai de trente jours par le préfet, quelle que soit la nature de l’acte primitif qui ait réglé le mode actuel de jouissance (D. décent, tabl. A 4 7°). Le conseil peut ou laisser la totalité du communal à la possession promiscue des habitants, ou établir la possession exclusive de lots déterminés ; mais il n’a pas le droij; d’ordonner le partage du communal en pleine propriété entre les habitants [voir n° 1433].

1 41 3. La jouissance en nature des bois et forêts appartenant aux communes est assujettie à des règles particulières propres à l’application du régime forestier, faite à cette partie du domaine communal.

L’article 1 7 g 4 de la loi 1 8 juillet 1837 [reproduit n° 233] réserve au conseil municipal, dans les attributions qu’il lui confère, de régler les affouages. On appelle ainsi le droit au bois de chauffage, constituant pour les habitants d’une commune non un droit d’usage, mais un mode particulier de jouissance de la chose commune. Le partage des affouages doit être fait non par tête, suivant le système adopté par la loi du 10 juin 1793, mais par feu , suivant les prescriptions du Code forestier, sous réserve des titres ou usages

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