‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 439 sur 630 · IMMEUBLES AFFECTÉS A UN · texte numérisé non relu

IMMEUBLES AFFECTÉS A UN

contraires qui auraient échappé à l’exécution de la loi de 1793, abolitive de ces titres et usages. L’article 105 § 1 du Code forestier définit, ainsi qu’il suit, ce mode de partage : « S’il n’y a titre ou » usage contraires, le partage des bois d’affouage se fera par feu, » c’est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile » réel et fixe dans la commune ». Nous avons dit, en traitant de la compétence des conseils de préfecture en matière de biens communaux [nos 309, 391 et 392], quelles sont les questions soumises, en cette matière, au jugement de ces conseils et celles dont la décision, d'après la jurisprudence actuelle du conseil d’État, appartient aux tribunaux judiciaires.

La jouissance en nature des bois communaux consiste aussi dans le droit au bois de construction pour les maisons de la commune : c’est à ce droit que se réfère le § 2 du même article 105 du Gode forestier, ainsi conçu : « S’il n’y a également titre ou » usage contraires, la valeur des arbres délivrés pour construc- » tions ou réparations sera estimée à dire d’experts et payée à la » commune ».

1414. La troisième catégorie d’immeubles appartenant aux communes, et dont le caractère distinctif est d’être affectés à une destination publique, embrasse principalement : 1° les hôtels de ville et maisons communes attribués aux communes par la loi des 16 octobre 1790-30 janvier 1791 (art. 2) et ceux construits depuis par elles [n°1415]; — 2° les tribunaux de justice de paix et de simple police (même loi, art. 3 et 4) ; — 3° les bâtiments servant aux établissements d’instruction publique, facultés, lycées, collèges communaux, écoles et bibliothèques communales, cédés aux communes par le décret du 9 avril 1811 [n° 1340] ou construits depuis par elles; — 4° les casernes et autres bâtiments militaires (D. 23 avril 1 81 0 qui en fait donation aux villes à la charge de les entretenir [n° 1 41 5] ) ; — 5° les hôpitaux et hospices , sous la réserve de la situation et de la législation propres à ces établissements publics communaux [nos 1 493 à 1 500] ; — 6° les halles et marchés ; nous avons déjà vu que, dans de nombreuses communes, ils sont même la propriété de simples particuliers (Loi des 15-28 mars 1790, art. 19 [n° 397]); — 7° les salles d’asile; — 8° les cimetières (D. 23 prairial an XII sur les sépultures [nos 1418 à 1 420] ) ; — 9° les presbytères [nos 1 407 et 1417]; — 1 0° les théâtres [n° 1416] ; — 11° les abattoirs [n° 1 416], etc.

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