SERVICE PUBLIC COMMUNAL
1413. Pour ceux do ces immeubles qui sont affectés à un service public, nous renvoyons principalement, pour j ustifîer leur classement dans le domaine privé de la commune, aliénable et prescriptible, à ce qui a été dit ci-dessus [nos 909 à 921, 1024 et 1025] ; les édifices publics communaux doivent, en effet, participer de la meme nature légale que les édifices publics départementaux et les édifices publics nationaux. Mais nous constatons avec soin qu’aux termes de la loi du 24 juillet 1867 (art. 1 § 8), l’affectation d’une propriété communale à un service communal , lorsque cette propriété n’est encore affectée à aucun service public, est l’objet d’une des nouvelles délibérations réglementaires des conseils municipaux [nos234 et 1437], sauf l’application des règles prescrites par les lois particulières.
Nous allons signaler aussi les lois spéciales à quelques catégories d’édifices communaux affectés aux plus importants services publics de la commune.
1° Une loi des 16 octobre 1790 -30 janvier 1791 porte que les édifices et bâtiments quelconques , ecclésiastiques et domaniaux, sur lesquels les villes ne justifieront pas de leur propriété, seront vendus comme biens nationaux, sauf des exceptions qu’elle prescrit ; elle ordonne aussi la vente, au profit des villes , de certains édifices précédemment destinés à des fonctionnaires supprimés ; elle dispose, dans son article 2, que les hôtels de ville continueront à appartenir aux villes où ils sont situés. Cette loi de l’Assemblée constituante a été préparée et votée presque en même temps que la loi domaniale des 22 novembre- 1er décembre 1790 , à laquelle nous avons vu que l’article 538 du Code civil a été textuellement emprunté. Il faut remarquer que, par suite de cette coïncidence, cette loi serait , au point de vue de leur classement dans le domaine public ou dans le domaine privé de la commune , et relativement aux édifices dont elle s’occupe, d’une influence décisive, s’il était possible d’y voir pour ces bâtiments une attribution au domaine public ; mais ce mot de domaine public , familier au législateur de l’époque, qui l’employait au même moment dans l’article 2 de la loi domaniale , loin de se trouver dans cette loi des 1 6 octobre 1 790-30 janvier 1 791 , semble au contraire être exclu de sa disposition par une formule incompatible avec l’idée de la domanialité publique.
2° Les casernes et autres bâtiments militaires appartiennent, les uns à l’État, les autres, eu plus grand nombre , aux communes soit comme les ayant fait construire de leurs deniers, soit surtout T. IL 32