‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 45 sur 630 · OBLIGATION DES RIVERAINS DES VOIES PUBLIQUES · texte numérisé non relu

OBLIGATION DES RIVERAINS DES VOIES PUBLIQUES

gation de solliciter la permission , s’ils veulent simplement taire des travaux à un mur de face. Ges obligations sont imposées par l’édit de décembre 4 607 [ textuellement rapporté n° 344] et l’arrêt du conseil du 27 février 1765.

Les infractions à ces prescriptions sont réprimées par le tribunal de simple police (G. p. art. 471 n° 5) pour la petite voirie , par le conseil de préfecture pour la grande voirie [n08 333 à 34 6j ; il est remarquable que la jurisprudence de la cour de cassation en cette matière est bien plus rigoureuse pour les particuliers, et accorde beaucoup plus aux intérêts publics de la voirie que celle du conseil d’État.

Le propriétaire qui construit sans avoir demandé l’alignement ou 'contrairement à celui qui lui a été donné , peut se trouver dans trois situations différentes : — 1° s’il construit conformément à l’alignement, quoique ne l’ayant pas demandé, il est condamné à l’amende, mais on ne doit pas le condamner à la démolition (ch. crim. 24 décembre 1850, Lasnier ; 29 juillet 1864 , Siouret) ; — 2° s’il empiète sur la voie publique, il est condamné à l’amende et à la démolition; et tous ouvriers, artisans, entrepreneurs qui concourent aux travaux prohibés sont également passibles de l’amende, aux termes de l’édit de 1607 (ch. crim. 13 juillet 1860, Fardé ; c. d’Ét. 31 juillet 1843 , Bourrières; 11 avril 1862 , Lebrun) ; — 3° s’il construit en retraite de l’alignement , la cour de cassation, non sans revirements de jurisprudence, a décidé que le tribunal de police doit également condamner à l’amende et à la démolition (ch. crim. 30 août 1 855 ; deux arrêts du 1 8 février 1 860) ; au contraire, le conseil d’État juge que la disposition de l’arrêt du conseil du 27 février 1765, qui interdit d’élever des constructions sans avoir obtenu l’alignement, ne s’applique qu’aux constructions joignant la voie publique , de sorte que lorsqu’un propriétaire a construit sur son terrain en arrière de l’alignement sans en avoir obtenu l’autorisation , il n’y a pas lieu d’ordonner la démolition (c. d’Ét,. 17 février 1859); le conseil d’État, contrairement à l’opinion émise dans une circulaire du ministre des travaux publics du 27 septembre 1855, décide aussi (13 décembre 1860) que, dans ce cas, non-seulement la construction est à l’abri de la démolition, mais encore que le propriétaire n’est pas passible d’amende. — 4° La cour de cassation, dont les diverses parties de la jurisprudence actuelle sur ces deux. questions connexes sont en parfaite harmonie, décide que celui qui fait des travaux à un mur de face sans en avoir obtenu l’autorisation ou avec des matériaux autres

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