ÉDIFICES PUBLICS COMMUNAUX
comme les ayant reçus de l’État à titre de donation, aux termes du décret du 23 avril 18to. Les casernes, corps de garde et autres bâtiments militaires ont avec les forteresses et les murs des places de guerre un certain rapport. Comme ces dernières , elles contribuent à la défense nationale, en servant de demeure à l’armée, sans laquelle les remparts les plus solides ne seraient même pas des obstacles à l’invasion de l’étranger. L’analogie toutefois est loin d’être complète ; l’article 540, en classant les forteresses dans le domaine public, a gardé le silence en ce qui concerne les casernes et autres bâtiments militaires. L’on est d’autant plus en droit d’invoquer ici la règle qui dicit de uno negat de altero , que cet article résume la disposition plus étendue de l’article 13 de la loi des 8-10 juillet 1701 [nos 923 et 934], qui ne mentionnait pas davantage les casernes et autres bâtiments militaires. Le décret du 23 avril 1810, au texte duquel il est utile de se reporter, vient d’ailleurs confirmer le silence de l’article 540 du Code civil. Chacune des dispositions du décret de 1810, chacun de ses termes, excluent l’idée de la domanialité publique. Au fond, cette concession, affectant les apparences d’une libéralité, et dans laquelle tout était profit pour l’État, constitue cependant une véritable aliénation, impossible pour toute dépendance du domaine public. En la forme, les termes de ce décret sont plus formels encore que ceux de la loi de 1790, relative aux hôtels de ville. Ici les bâtiments militaires sont donnés en toute propriété, de sorte que les villes les possèdent propriétairement; ils sont entrés dans leur domaine privé, en sortant du domaine privé de l’État. Il est dit que les villes entreront en possession desdits bâtiments à telle époque ; qu’elles seront chargées de leur entretien’, toutes clauses d’une application journalière aux divers éléments de la fortune privée des personnes morales ou des particuliers. Les villes peuvent môme disposer des bâtiments militaires, sous la condition d’une autorisation réservée par le décret ; elles peuvent aussi, sous certaines conditions déterminées , les employer à une autre destination , ce qui , en fait , se produit très-fréquemment.
3° Les expressions de ce décret du 23 avril 1 8 1 0 et les idées sur lesquelles il repose, se trouvent confirmées par un décret du \ 6 septembre \ 8 H , qui règle le mode d’administration des bâtiments militaires. On trouve sans cesse répétés dans les diverses parties de ce décret ces mots : « les bâtiments militaires qui appartiennent aux communes ; ceux qui appartiennent à l’État ». Ces expressions sont en parfaite harmonie avec celles du décret de