HÔTELS DE VILLE , CASERNES , ETC
concession du 23 avril 4 8-10 ; elles sont exactement en rapport avec le fond même des dispositions et conformes à leur classement dans le domaine privé, comme les dispositions du décret du 9 avril 1844, ci-dessus reproduit [n° 4 340]; nous rappelons ce dernier décret comme étant à la fois relatif aux édifices départementaux et à de nombreux édifices communaux.
Les édifices qui servaient à loger les commissaires départis, les gouverneurs, les commandants et autres fonctionnaires publics, ainsi que les hôtels destinés à l’administration des ci-devant pays d'états, que les villes justifieront avoir construits sur leurs terrains et à leurs frais seuls, ou avoir acquis sans contribution de province, continueront à appartenir aux villes, qui pourront en disposer; et, dans le cas où ils auraient été construits sur un terrain national, il sera procédé à une ventilation d’après les règles reçues; à l’égard des autres, ils seront vendus comme biens nationaux, et, en conséquence, la nation se charge des dettes encore existantes qui ont été contractées par les provinces pour la construction desdits édifices (Loi des 16 octobre 1790-30 janvier 1791, art. 1). — Les hôtels de ville continueront à appartenir aux villes où ils sont situés; et lorsqu’ils seront assez considérables pour recevoir le directoire du district ou celui du département, ou tous les deux à la fois, lesdits directoires s’y établiront (art. 2).
Les casernes, hôpitaux, manutentions , corps de garde et autres bâtiments militaires portés dans l’état annexé au présent décret sont donnés en toute propriété aux villes où ils sont situés (Décret du 23 avril 1810, portant donation aux villes de casernes et autres bâtiments militaires, à la charge de les entretenir, art. 1). — La remise desdits bâtiments et établissements militaires sera faite en vertu de décrets spéciaux qui seront rendus pour chaque ville sur le rapport de notre ministre de la guerre, et d’ici au Ie* juin (art. 2). — Au 1er juillet prochain, les villes entreront en possession desdits bâtiments; elles seront chargées de leur entretien, et, à cet effet, elles devront porter, dans leur budget^ une somme au moins pareille à celle qui est indiquée dans l’état pour les réparations (art. 3). — Les villes ne pourront disposer sans notre autorisation d’aucun des bâtiments militaires. Toutes les fois qu’elles les emploieront à une autre destination que celle qui leur est affectée , elles seronL chargées de pourvoir aux besoins des troupes qui se trouveront dans leur enceinte (art. 5).
Les bâtiments ou établissements militaires qui appartiennent aux communes sont et demeurent placés : 1° sous l’administration de notre ministre de l’intérieur, dans tout ce qui tient aux travaux et dépenses, à la conservation des immeubles et du mobilier qui en dépend, à l’exercice des droits et à l’accomplissement des obligations des communes, d’après les décrets de concession ; 2° sous l’administration de notre ministre de la guerre, dans tout ce qui tient au rapport des travaux avec le logement ou le service des troupes, au service et à la police militaires dans les bâtiments ou établissements, et à l’exécution des clauses stipulées dans les décrets de concession, à la charge ou en faveur du département de la guerre (Décret du 16 septembre 1811, art. 1). — Les bâtiments ou établissements militaires des places de guerre qui appartiennent aux communes seront administrés conformément aux règles établies ci-après titre II. Ceux des villes non fortifiées qui appartiennent soit aux