‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 443 sur 630 · CLASSEMENT DES PRESBYTÈRES ET CIMETIÈRES · texte numérisé non relu

CLASSEMENT DES PRESBYTÈRES ET CIMETIÈRES

communes, soit à l’État, seront administrés conformément aux règles établies ci-après titre III (art. 2).

141 6. Plusieurs des édifices communaux ci-dessus énumérés [n° 1415] ne peuvent môme pas être considérés comme affectés à un service public; tels sont, par exemple, les abattoirs communaux (c. ch. civ. 16 avril 1866, Comp. transatlantique c. ville de Paris et Legendre) et les théâtres (c. d’Ét. 26 août 1846, Toulon ; 20 juillet 1864 et 12 janvier 1865, Nantes ; 27 mars 1865, Chartre).

1417. Il en est de môme des presbytères, catholiques ou protestants [n° 1409| , qui , simples maisons d’habitation et propriétés privées, sont soumis au droit commun, notamment à l’application de l’article 661 du Code civil (Déc. min. Bull. off. du min. int. 1868, p. 15 ; S. 69, 2, 186), et peuvent appartenir aux fabriques ou aux consistoires s’ils les ont acquis ou fait construire, aussi bien qu’aux communes dans le môme cas (Paris, 27 juin 1868 ; c. ch. req. 10 mai 1868, Roy c. maire de Neuilly). Mais c’est aux communes qu’appartiennent tous les presbytères qui, en 1801, ont été rendus à leur destination en vertu de l’article 72 [n° 711] de la loi du 18 germinal an X ; cette question se pose et doit être résolue dans les mômes termes que celle examinée ci-dessus [n° 1404] relativement aux églises rendues au culte en 1802. L’avis ci-dessous du conseil d’État a fait de cette règle une application remarquable [voir aussi n° 1406, relativement aux réparations des presbytères et à l’indemnité de logement due à défaut de presbytère].

Dans tous les cas où le presbytère appartient à la commune, le maire a qualité pour requérir la sortie du curé ou desservant qui n’en a plus le titre curial, et exiger la remise des clefs du presbytère dans le but de faire constater par experts l’état des lieux elles réparations à la charge du curé ou desservant sortant (D. 30 décembre 1809, art. 44 et 92; Paris, 27 juin 1868, et c. ch. req. 10 mai 1869, Roy c. maire de Neuilly ; S. 69, 2, 83, et 1, 341).

Aucune partie, môme superflue, du presbytère ou de ses dépendances, ne peut en être distraite pour un autre service sans une autorisation expresse du gouvernement (Ordonnance royale des 3 mars -29 août 1825, art. 1).

Le conseil d’État, consulté par M. le garde des sceaux sur la question de savoir «si la propriété des presbytères et leurs dépendances, restitués en exécution de la loi du 18 germinal an X, appartient aux communes ou aux fabriques, et si, par suite, les distractions d’une partie de ces presbytères opérées pour le service des communes, conformément à l’ordonnance du 3 mars 1825, peuvent

Page 1