‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 444 sur 630 · DANS LE DOMAINE PRIVÉ DE LA COMMUNE · texte numérisé non relu

DANS LE DOMAINE PRIVÉ DE LA COMMUNE

être grevées de clauses de retour ou de toute autre indemnité au profit des fabriques », — est d’avis : que la propriété des presbytères des paroisses conservées par l’organisation ecclésiastique appartient aux communes dans la circonscription desquelles ces paroisses sont situées, et que la distraction des parties superflues desdits presbytères doit être ordonnée sans indemnité pour les fabriques (Avis du conseil d’État du 3 novembre 1836).

1418. Nous venons de classer dans le domaine privé de la commune fn° 1414] et nous y maintenons les cimetières communaux. La domanialité publique est toutefois revendiquée au profit des cimetières. « C’est le nom, dit Merlin, qu’on donne aux terrains découverts qui sont consacrés pour enterrer les morts. » La plupart des questions soulevées à l’occasion des édifices publics, et et notamment celle relative à l’application de l’article 601 du Code civil, ne peuvent se présenter en ce qui concerne le plus grand nombre des cimetières, par suite de la législation qui les régit. Nous avons vu [n° 865J que l’article 2 du décret du 23 prairial an XII prescrit en effet leur translation à la distance de trentecinq à quarante mètres au moins de l’enceinte des villes ou bourgs, et que le décret du 7 mars 1808 défend d’élever à moins de cent mètres des nouveaux cimetières aucune habitation, c’est-àdire aucune construction destinée à la présence habituelle de l’homme (sans que la permanence de cette présence soit nécessaire '), et de restaurer ou augmenter les bâtiments existants, le tout à moins d’une autorisation émanée de l’autorité administrative. C’est donc seulement sous la réserve de ces règles spéciales que l’on peut examiner le point de savoir si les cimetières et, par suite, les murs qui leur servent de clôture font partie du domaine public. Aucune disposition législative ne leur attribue ce caractère, et nous ne croyons pas qu’ils rentrent dans le cercle d’application de l’article 538 in fine du Code civil.

Les idées du droit romain sur cette matière sont complètement étrangères à notre législation. Les lieux de sépulture étaient à Rome res religiosæ , et, comme tels, res nullius (Institutes, liv. III, tit. I gg 7 et 9). Aucune loi française n’a consacré ces règles. Il faut d’ailleurs observer que, d’après le droit romain, la place

1 C’est ainsi que la cour de cassation a appliqué la qualification légale d7iabitation à tout atelier où des ouvriers sont habituellement réunis pour leur travail, alors même qu’il ne consisterait qu’en un hangar fermé par une légère couverture en zinc, dressée sur de minces poteaux en bois, sans murailles ni clôtures, et, par conséquent, ouvert à tous les vents (ch. crim. 10 juillet 1863, Joubert ; S. 63, 1, 550).

Page 1