CONCESSIONS DE TERRAINS POUR SÉPULTURES
seule occupée par les dépouilles était dite res religiosa et res nullius, le reste du champ étant soumis au droit commun (Dig., II, 7, 44); tandis au contraire que, dans notre droit, la partie déjà occupée d’un cimetière a nécessairement, aux yeux de la loi, la môme nature que la portion qui est encore vacante. [Voir aussi n° 1401.]
La disposition générale de l’article 538 du Gode civil n’est pas applicable aux cimetières, parce que ce sont des terrains qui, par leur nature, sont parfaitement susceptibles d’appropriation privée. Par leur destination môme, ils n’ont rien d’antipathique à l’exercice du droit de propriété, soit que l’on considère le cimetière au point de vue du droit de la commune et de l’usage qu’elle en fait, soit qu’on le considère au point de vue des droits qu’elle est autorisée à concéder aux familles intéressées.
Les communes ont sur les terrains leur servant de cimetières un véritable droit de propriété. Elles en perçoivent les produits, moins les produits spontanés , tels que les herbages, attribués aux fabriques par le décret du 30 décembre 1800 (art. 36 4°). Tous arbres plantés dans les parties non concédées du cimetière sont la propriété de la commune, libre d’en disposer comme elle le juge convenable (décision du ministre de l’intérieur du 1 8 janvier 1 830 ; avis du conseil d’État du 22 janvier 4 844).
1410. Le droit de propriété de la commune sur le cimetière est parfaitement distinct du droit de police et de surveillance que l’article 1 6 du décret du 23 prairial an XII confère à l’administration municipale sur les lieux de sépulture, « soit qu’ils appartiennent aux communes, soit qu’ils appartiennent aux particuliers » [n° 1420].
G’est à titre de propriétaire que la commune est autorisée par l’article 10 de ce décret à faire « des concessions de terrains aux » personnes qui désireront y posséder une place distincte et sé- » parée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou » successeurs et y construire des caveaux, monuments et tom- » beaux ». Une partie du prix de ces concessions perpétuelles ou temporaires forme une source de revenus pour la commune, et ligure parmi les ressources ordinaires de son budget (L. 18 juillet 1837, art. 31 10°; D. 31 mai 1862, art. 484 10° fn° 1458]; O. 6 décembre 1 843).
Le pouvoir de police et le droit de consentir des concessions ne doivent pas être confondus; c’est à titre de puissance publique