‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 446 sur 630 · DANS LES CIMETIÈRES COMMUNAUX · texte numérisé non relu

DANS LES CIMETIÈRES COMMUNAUX

que l'administration municipale exerce le premier; c’est à titre de représentant de la personnalité civile de la commune propriétaire que l’administration municipale exerce le second. Elle procède, dans ce dernier cas, à l’aliénation partielle d’un immeuble communal ; c’est cette aliénation d’un genre particulier qui s’appelle la concession de terrains de sépulture dans les cimetières.

Deux circulaires du ministre de l’intérieur des 20 juillet 1844 et 30 décembre 1843 ont posé en principe que les concessions de terrains, même celles faites à titre perpétuel, « ne constituent point des actes de vente et n’emportent pas un droit réel de propriété en faveur du concessionnaire, mais simplement un droit de jouissance et d’usage avec affectation spéciale et nominative ». Un droit de cette nature, perpétuel ou temporaire, n’en serait pas moins un droit privé, privativement consenti à un particulier, et incompatible avec le caractère propre aux dépendances du domaine public, exclusif de toute appropriation privée. Mais la doctrine de ces circulaires ministérielles ne nous paraît pas exacte, en ce sens qu’elle restreint arbitrairement les effets juridiques de la concession.

La nature et les conditions du droit que confère la concession d’un terrain pour sépulture dans un cimetière doivent être déterminées non d’après les principes du droit commun, mais uniquement d’après les stipulations de l’acte de concession, lorsque cet acte s’explique à cet égard. Ces stipulations du contrat forment la loi des parties. C’est en ce sens que doit être approuvée la décision d’un arrêt de la cour de Lvon du 4 9 février 4 856, relative à la transmission d’un tombeau de famille ( Dupont de Chavagneux ; Dalloz, 56, 2, 4 78). Mais, si restreint qu’il puisse être par ces clauses, le droit privé du concessionnaire est contraire à l’essence même de la domanialité publique.

Dans le silence du contrat, nous croyons que la commune propriétaire et venderesse d’une portion de son terrain confère sur lui un droit de propriété sni generis au concessionnaire. Celui-ci peut non-seulement y obtenir l’inhumation de qui bon lui semble, il peut y faire construire des tombeaux, des caveaux, des monuments quelconques, qui seront incontestablement sa propriété. Ce droit s’applique non-seulement aux objets considérés isolément, mais aussi à la place qu’ils occupent. L’administration supérieure l’a reconnu implicitement dans plus d’une circonstance. Une décision du ministre de l’intérieur ( Bulletin , 4 864 , n° 52) porte notamment « qu’on ne doit pas déplacer un monument funèbre

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