NATURE ET EFFETS DES CONCESSIONS DE TERRAINS
dans un cimetière, pour la rectification d’un chemin d’accès, sans le consentement du propriétaire ».
Le conseil d’État, délibérant au contentieux, a été appelé en 1863 à examiner cette importante question de la nature du droit résultant de concessions de terrains dans les cimetières, et il l’a implicitement résolue dans le sens du droit de propriété. Un concessionnaire se plaignait d’une anticipation commise par le concessionnaire d’un terrain limitrophe, et voulait exiger de l’administration municipale qu’elle lui fit rendre les quelques centimètres de superficie qu’il disait avoir perdus. Le maire avait refusé d’user, à cet effet, de son pouvoir de police, et le ministre de l’intérieur avait approuvé ce refus.
Le conseil d’État a décidé « que le ministre n’a pas statué sur la garantie que la ville de Bordeaux pouvait devoir au sieur Gastangt et à la veuve Basque; que d’ailleurs il n’aurait pas été compétent pour statuer sur une question de cette nature ; qu’enfin sa décision ne fait pas obstacle à ce que les demandeurs portent devant l’autorité compétente, s’ils s’y croient fondés, soit leur action contre les sieurs Magnon et autres, soit leur demande en garantie contre la ville de Bordeaux (19 mars 1863, Castangt et Dasque c. ville de Bordeaux) ».
Le conseil d’État admet ainsi que le contrat de concession peut donner naissance à une action en garantie de la part du concessionnaire contre la commune, et à une action en revendication de terrain contre l’usurpateur ; il déclare que ces litiges ne sont ni de la compétence de l’administration active, ni de celle de l’autorité contentieuse administrative, mais de celle de l’autorité judiciaire. G’est reconnaître par là que ces questions forment des questions de propriété, et que l’acte de concession est un contrat auquel le maire procède, non comme magistrat municipal, mais comme représentant la personnalité civile de la commune cl chargé de gérer son domaine '. Le ministre de l’intérieur a reconnu implicitement cette vérité dans les observations par lui présentées devant le conseil d’État1 2 ; il y est dit que, « ces travaux n’avant pas affecté les parties du cimetière réservées pour la cir-
1 La Gazette des Tribunaux du 25 février 1864 dorme un compte-rendu trèsexact et très-complet d’une affaire ( Bonneau et IJabeau c. maire de Niort ) dans laquelle nous avons exposé ces principes devant la cour de Poitiers.
2 Reproduites dans le Recueil des lois et arrêts de Sirey, Devilleneuve et Carette, 1863, 2, 118.