DANS LES CIMETIÈRES; COMPÉTENCE JUDICIAIRE
culation, on comprend, jusqu’à un certain point, que la ville ne se soit pas considérée comme obligée d’intervenir dans le débat engagé entre les deux familles concessionnaires, et qu’elle ait cru devoir laisser à la partie intéressée le soin de le faire vider par les juges compétents en matière de questions de propriété ».
Le commissaire du gouvernement, qui portait la parole dans cette affaire ', s’est exprimé d’une façon plus explicite encore. Nous détachons le passage suivant de ses observations : « Quant à nous, nous tenons, contrairement, s’il le faut, à l’opinion que M. le ministre de l’intérieur a indiquée dans une circulaire de 1843, que les concessions perpétuelles dans les cimetières créent pour le concessionnaire un véritable droit de propriété, propriété sut generis assurément, consacrée à une affectation spéciale et perpétuelle aussi, et dont l’exercice est à chaque instant soumis au contrôle et à la surveillance de l’administration, mais propriété aussi absolue que le comporte la nature des choses. — Si je fais transporter dans une sépulture nouvelle les restes des membres de ma famille, le terrain qu’ils n’occuperont plus est toujours mien, et si j’en dispose, c’est à moi que le prix appartiendra. Sans doute, dans la convention dont ce terrain deviendra l’objet, l’administration avertie devra m’autoriser dans l’exercice de son autorité et de sa surveillance ; mais c’est mon terrain que je vendrai et mon argent que je toucherai. N’est-ce point là une propriété? — Mais, dit-on, à l’appui de la thèse contraire, l’administration supérieure peut or donner la translation du cimetière, et cette translation anéantira votre droit, qui par conséquent n’était pas un droit de propriété ! — Non, messieurs, le droit du concessionnaire d’un terrain dans l’ancien cimetière n’est pas anéanti et ne saurait disparaître. Tout au contraire, il est transporté avec l’ancien cimetière lui-même dans le cimetière nouveau. Cette faculté, cette éventualité de translation, c’est la condition de ma propriété, condition posée par l’ordonnance de 1843 1 2, exprimée ou sous-entendue dans mon acte de concession, mais elle n’en saurait être la négation ».
La cour de cassation s’est également prononcée dans le sens de
1 M. de l’Hôpital; conclusions reproduites dans le Recueil des arrêts du conseil d'État de MM. Lebon et Hallays-Dabot, 1863, p. 266.
2 cc En cas de translation d’un cimetière, les concessionnaires ont droit d’obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé , et les restes qui y avaient été inhumés seront transportés aux frais de la commune (O. 6 décembre 1843, art. 5) ».
POLICE DES cimetières; droits et devoirs
la compétence de l’autorité judiciaire pour connaître des difficultés d’interprétation et d’exécution des actes de concession de terrains pour sépultures dans les cimetières communaux et de toutes les conventions qui s’y rattachent (c. cass. 24 août 1864 ; 31 janvier 1870 ; 26 avril 1875, commune de Massat c. Auziès).
Ce droit de propriété des particuliers sur les terrains qui leur sont concédés dans les cimetières constitue la négation la plus péremptoire de la domanialité publique , à tort revendiquée pour eux ; ils sont susceptibles de propriété privée et en dehors do l’application de l’article 538 du Gode. Le terrain concédé sort du domaine privé de la commune pour devenir la propriété privée du concessionnaire , propriété perpétuelle ou temporaire, suivant la nature de la concession. D’ailleurs l’existence de tout droit privé, l’existence d’une appropriation exclusive , à un titre quelconque, sont incompatibles avec la domanialité publique. Il faut, à quelque point de vue que l’on se place, reconnaître que les cimetières doivent, en vertu de leur nature et en vertu de leur affectation par voie de concession permise par l’article 1 0 du décret du 23 prairial an XII et réglée par l’article 3 de l’ordonnance du 6 décembre 1843, être classés parmi les dépendances du domaine privé de la commune. Ajoutons que les lois répressives des violations de sépulture (Gode pénal, art. 360) suffisent à assurer le respect des tombeaux bien plus efficacement qu’une domanialité publique, incompatible avec la législation que nous venons d’analyser. Les murs de clôture des cimetières, qui n’en sont que les accessoires obligés, participent nécessairement de leur nature légale, et par conséquent ne doivent pas plus échapper à l’application de l’article 661 du Gode civil que les murs des ministères, des préfectures et des hôtels de ville [n08 913 et 976].
Ainsi, des diverses choses dont nous venons de parler, et que l’esprit rapproche volontiers, églises, presbytères, murs des cimetières et cimetières eux-mêmes, les églises sont les seules que nous ayons dû classer dans le domaine public communal.
1420. Nous venons de dire que le droit de police, que l’article 16 du décret du 23 prairial an XII confère au maire sur les lieux de sépulture , était très-distinct du droit de concession de terrains dans les cimetières; ce droit de police, considéré au point de vue de ses limites et des règles qui lui sont propres , donne également lieu à de nombreuses difficultés. Les autorisations nécessaires aux inhumations, exhumations et réinhumations rentrent dans l’exer-
DU maire; séparation des cultes.
eicc de ce droit. Les actes qui y sont relatifs ne sont pas susceptibles au fond d’être déférés au conseil d’État par la voie contentieuse (c. d’Ét. 24 février 4 870, Doizy ); ils donnent lieu à l’application de l’article 15 de la loi du 18 juillet 1837 [nos 200 et 208], qui permet au préfet, dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi , d’y procéder d’office, après l’en avoir requis. Il en est spécialement ainsi pour l’exécution de l’article 15 du décret du 23 prairial an XII, prescrivant [n° 704 6°] que , « dans les communes où l’on » professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d’inliu- » malion particulier... ». Mais l’invitation adressée par le préfet au maire de prendre un arrêté pour affecter aux sépultures d’un culte un emplacement, indiqué par le préfet lui-même, dans le cimetière de la commune, ne saurait tenir lieu de la réquisition exigée par l’article 15 de la loi de 1837 [n° 200], de sorte que l’arrêté préfectoral intervenu à la suite d’une telle invitation doit être annulé comme entaché d’excès de pouvoir (c. d’Ét. 8 février 1808, Jousseaume, cimetière de Maillezais , Vendée ). D’autre part, si un maire, avant d’user de ses pouvoirs, consulte le préfet sur les difficultés auxquelles peut donner lieu une inhumation, la lettre par laquelle le préfet lui fait connaître son avis ne constitue pas une décision, et l’acte par lequel le maire se l’approprie, et notifie à l’intéressé de s’y conformer, est seul susceptible de recours pour excès de pouvoir (c. d’Ét. 13 mars 1872, Tamelier, cimetière de Ville-d’ Avray).
Les deux dernières décisions du conseil d’État qui viennent d’être citées sont intervenues à l’occasion de sépultures protestantes et dans des circonstances diverses, qui avaient eu un certain retentissement ; elles ont donné aux commissaires du gouvernement 1 et au conseil d’État l’occasion de consacrer les vrais principes delà matière. En fait, dans quelques villes, notamment à Paris, par suite d’une sorte d’entente tacite entre tous les cultes (surtout les cultes chrétiens, car à Paris le culte israélite possède et a sans doute préféré avoir un cimetière distinct), les cimetières sont communs à tous les cultes ; l’Église catholique se borne à bénir chaque fosse à chaque inhumation. Mais , à défaut de cet usage, la règle, telle qu’elle a été adoptée dans l’article 1 5 du décret de prairial au XII par l’assemble générale du conseil d’État, après
1 Conclusions (rapportées dans le Recueil des arrêts du conseil d’État) de M. Aucoc, en note de l’arrêt de 1868, de M. David ^ en note de l’arrêt de 1872.
508 cimetières; cultes différents.
une proposition contraire de la section de l’intérieur, est celle de la séparation des lieux de sépulture entre les différents cultes. Cette règle a permis à l’Église catholique dès 1804, ou depuis, de revenir aux cérémonies de son rituel , en procédant à la bénédiction générale des cimetières catholiques dans toutes les communes où l’usage ci-dessus ne s’est pas établi ; elle s’oppose aussi à l’inhumation dans ces cimetières des personnes appartenant à un autre culte. Par une juste réciprocité et le maintien de l’égalité des cultes devant la loi, cette règle ne permet pas à l’administration d’imposer aux cultes dissidents une partie quelconque du cimetière catholique, et, notamment, celle réservée à ceux auxquels l’Église refuse les honneurs de la sépulture religieuse. Le texte de l’article 4 5 exige en outre qu’un emplacement distinct soit réservé à chaque culte reconnu [n° 70 i 6°], avec séparation « par des » murs ou fossés, avec une entrée particulière , et en proportion- » nant cet espace au nombre d’habitants de chaque culte ». D’où il suit que l’arrêté du maire ordonnant l’inhumation d’une personne du culte protestant dans un emplacement qui ne remplit pas ces conditions doit être annulé pour excès de pouvoir (c. d’Ét. arrêt du 4 3 mars 4 872, ci-dessus cité).
Le droit de police des maires embrasse aussi le mode de transport des corps (D. 23 prairial an XII, art. 24), sans préjudice du droit conféré aux fabriques des églises et consistoires de fournir tout ce qui est relatif aux pompes funèbres (même décret, art. 22 ; Décret du 4 0 février 4 806 [nos 44 5 et 4 536]).
Nous avons reproduit [n° 848] la loi du 4 avril 4 873 sur les lombes militaires, dont l’article 6 applique le droit de police de l’administration municipale. Cette loi, intervenue dans un intérêt trop facile à comprendre et de réciprocité, en exécution de l’article 4 6 du traité de Francfort du 4 0 mai 4 874 , a été suivie d’une instruction du ministre de l’intérieur du 6 mai 4 873.
Dans les communes où l’on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d’inhumation particulier; et, dans les cas où il n’y aurait qu’un seul cimetière^ on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu’il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d’habitants de chaque culte (Décret du 23 prairial an XII — 12 juin 1804 — sur Jes sépultures ; titre IV, De la police des lieux de sépulture, art. 15). — Les lieux de sépulture, soit qu’ils appartiennent aux communes, soit qu’ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l’autorité, police et surveillance des administrations municipales (art. 16). — Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l’exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées, et d’empêcher qu’il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ofu