‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 449 sur 630 · ACTES DE LA VIE CIVILE DE LA COMMUNE · texte numérisé non relu

ACTES DE LA VIE CIVILE DE LA COMMUNE

qu’on s’y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts (art. 17). — Le mode le plus convenable pour le transport des corps sera réglé suivant les localités, par les maires, sauf l’approbation des préfets (titre V, Des pompes funèbres, art. 21). — Les fabriques des églises et les consistoires jouiront seuls du droit de fournir les voitures , tentures, ornements, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques, nécessaires pour les enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles. Les fabriques et consistoires pourront faire exercer ou affermer ce droit , d’après l’approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés (art. 22). — Les articles 22 et 24 du décret du 23 prairial an XII ne sont pas applicables aux personnes qui professent en France la religion juive (D. 10 février 1806).

§ III. — Actes de la vie civile de la commune.

1421. Des divers actes de la vie civile de la commune.

1422. Subdivision en deux groupes.

1421. Nous avons dit, en traitant des attributions du maire et du conseil municipal, comment ils représentent, l’un dans la sphère de l’action, l’autre dans la sphère de la délibération, l’individualité communale; le conseil municipal décide [n°* 231 à 237], et le maire exécute [n° 208]. Nous avons vu également que, d’après la loi du 18 juillet 1837 (art. 17, 18, 19, 20, 46 et 47 modifiés par les décrets de décentralisation administrative), et pour tous les actes engageant le fonds même de la propriété communale, si l’administration municipale ne pouvait être contrainte de les accomplir contre son gré, elle peut toutefois être empêchée de les réaliser, par suite de la nécessité qui lui est imposée par la loi d’obtenir l’autorisation de l’administration supérieure. Nous avons vu aussi [nos 99, 231 et 234] comment, pour quelques-uns de ces actes, la loi du 24 juillet 1867 avait augmenté les pouvoirs des conseils municipaux en supprimant la nécessité de l’autorisation, sous la condition de l’accorcl du conseil municipal et du maire.

1422. Nous allons ici, comme nous l’avons déjà tait pour le département, indiquer les règles propres à chacun des actes de la vie civile de la commune, sauf ceux qui font l’objet du g IV, en les divisant en deux groupes, dont le dernier ne contiendra que les règles relatives aux dons et legs faits aux communes.

A. Actes divers de la commune et partages de biens communaux.

1423. 1° Aliénations, acquisitions, échanges.

1424. Purge d’hypothèques.

Page 1