‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 450 sur 630 · ACQUISITIONS. ALIÉNATIONS, ÉCHANGES, PURGE · texte numérisé non relu

ACQUISITIONS. ALIÉNATIONS, ÉCHANGES, PURGE

2° Baux.

3° Transactions.

Nécessité de l’approbation des actes mêmes de bail, de transaction et de partage, non exigée pour les actes de vente.

4° Partages des biens communaux et sectionnaires.

a. Partages entre communes ou sections indivises; exclusions des règles du droit civil et par suite de l’article 815 du Code civil.

Quatre propositions.

Loi du 10 juin 1793; avis du conseil d’Étal du 20 juillet 1807 et du 26 avril

Formes de ces partages de biens communaux indivis entre communes ou sections copropriétaires.

b. Partages de biens communaux et sectionnaires entre habitants, interdits par la législation actuelle ; importance de leur histoire.

Ancien droit.

Lois du 14 août 1792 et du 10 juin 1793 ; leur critique.

Droit actuel.

Loi du 21 prairial an IV ; avis du conseil d’État du 16 mars 1838.

Question économique relative aux j»artages de biens communaux entre habitants.

1 423. 4° Aliénations y acquisitions , échanges.

Le conseil municipal délibère et le maire réalise ces actes, après qu’au préalable leur exécution a été autorisée par le préfet, compétent pour statuer quelle que soit la nature du bien et quelle qu’en soit la valeur (I). décent, tabl. A 48° [n° 415]).

La délibération du conseil municipal est dispensée de toute approbation par la loi du 24 juillet 1807 (art. 1 g 1), et n’est soumise qu’aux garanties stipulées par cette loi [n° 234], lorsqu’il s’agit d'acquisitions d'immeubles dont la dépense, totalisée avec celle des autres acquisitions votées dans le même exercice, ne dépasse pas le sixième des revenus ordinaires de la commune, et qu’il y a accord entre le conseil municipal et le maire. « Ce calcul, porte la circulaire du ministre de l’intérieur du 3 août 1867, doit être fait, non sur le total des recettes ordinaires figurant au budget de l’exercice courant, mais sur la moyenne de ces recettes établie d’après les comptes administratifs des trois dernières années.

La môme observation s’applique aux travaux de grosses réparations et d’entretien, sur lesquels les conseils municipaux statuent dorénavant (L. 1867, art. 1 g 3), lorsque les devis réunis à ceux déjà votés dans le môme exercice n’excéderont pas le cinquième des revenus ordinaires de la commune.

Depuis une circulaire ministérielle du 19 décembre 1840, la jurisprudence reconnaît aux actes réalisés par les maires, sans le

d’hypothèques, baux et transactions des communes, 51 \

concours des notaires, en la forme administrative, tous les caractères des actes authentiques, sauf l’exécution parée.

\ 424. Un décret du 14 juillet \ 866 dispense les communes de remplir les formalités de la purge des hypothèques pour les acquisitions d’immeubles faites de gré à gré, et dont le prix n’excède pas 500 fr. Un avis du conseil d’État du 31 mars 1869 a interprété ce décret dans ce sens : l°que, dans ce cas, les communes peuvent se libérer entre les mains des vendeurs sans avoir besoin de produire un certificat d’inscription d’hypothèque et de procéder à la purge des hypothèques inscrites comme de celles non inscrites; 2° que, dans les mômes circonstances, elles ne peuvent se dispenser de faire transcrire leur contrat d’acquisition que lorsque les immeubles ont été acquis en vertu de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique; 3° que les hospices et autres établissements de bienfaisance ne jouissent pas de la fafaculté conférée aux communes par le décret du 14 juillet 1866.

1425. 2° Baux. Il faut distinguer trois hypothèses : 1° le bail à ferme d’un bien communal n’excède pas 18 ans pour un bien rural? dans ce cas, le conseil municipal le règle dans les conditions de l’article 1 7 § 2 de la loi de 1 837 [n° 233] ; 2° le bail à loyer n’excède pas 1 8 ans pour les maisons et bâtiments appartenant à la commune? le conseil municipal le règle dans les conditions de la loi du 24 juillet 1867 (art. \ § 2 [il0 234]; 3° il s’agit du bail de biens pris à loyer par la commune, quelle qu’en soit la durée? la délibération du conseil municipal doit être approuvée par le préfet (L. \ 837, art. 19 § 5 in fine , art. 20; D. décent, tabl. A 51° [nos 115 et 235]).

La circulaire du 3 août \ 867 fait observer « qu’aucune disposition de la loi nouvelle n’autorise à considérer comme abrogé le dernier paragraphe de l’article 47 de la loi de 4 8 37 [dont il va être parlé n° 1427], et que dès lors tout acte de bail passé par le maire doit être revêtu de l’approbation du préfet ».

1426. 3° Les transactions « sur toutes sortes de biens, quelle qu’en soit la valeur », sont l’objet de délibérations du conseil municipal soumises à l’approbation du préfet (L. -1837, art. 19 g 4 0 ; D. décent, tabl. À 50°). Ce dernier texte a modifié non-seulement l’article 20 de la loi de 4 837, mais aussi l’article 2045 du Gode civil. La circulaire du ministre de l’intérieur du 5 mai 1852

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