DE DEMANDER ALIGNEMENT ET AUTORISATION
que ceux déterminés par l’autorisation , doit être condamné à l’amende et à la destruction de la besogne mal plantée , que les travaux exécutés soient confortatifs ou non (ch. crim. 26 juin 1845 , Canton', 4 4 octobre 4S52, Romagne, Belin, Audroy ; 4 5 décembre 4866, Pomayrol) ; tandis que le conseil d’État ne condamne qu’à l’amende au cas où les travaux effectués sans autorisation ou sans être conformes aux conditions de la permission donnée ne sont pas confortatifs (c. d’Ét. 4 2 avril 4 866 , Cheret ). — Enfin 5°, contrairement à la jurisprudence du conseil d’État, la cour de cassation décide (ch. réun. 20 juin 4 864 , Giraud- Pinard ) que lorsqu’un propriétaire a fait construire, sans autorisation du maire, un hiur sur la partie retranchable, en arrière du mur faisant façade sur la rue, le juge de simple police doit non-seulement condamner à l’amende , mais en outre ordonner la démolition de la construction non autorisée, alors même que le préfet a déclaré ledit ouvrage non confortatif du mur de face.
860. Il faut remarquer sur tous ces points : 4° que la jurisprudence du conseil d’État et celle de la cour de cassation sont d’accord pour reconnaître que l’autorité administrative a seule compétence pour établir soit le caractère confortatif des travaux, soit î’ alignement ; 2° qu’il y a lieu d’appliquer, en cette matière, la distinction établie ci-dessus [n° 338 J, suivant laquelle, en ce qui concerne les chemins vicinaux , le juge de police est compétent pour prononcer les condamnations à l’amende, mais le conseil de préfecture seul peut ordonner les démolitions (c. ch. crim. 29 juillet 4 864, Siouret ).
864. Nivellement . — Dans l’intérêt bien entendu de la voirie, et pour donner satisfaction aux nécessités constatées par l’expérience, le décret-loi du 26 mars 4 852 sur les rues de Paris (dont l’article 9 [ci-dessus n° 84 0] a permis l’application à de nombreuses villes de France) est venu ajouter la servitude de nivellement à celle d’alignement, et lui en appliquer les règles. Le conseil d’État décide avec raison que le retard ou l’inexécution par une ville des travaux de nivellement d’une rue ne peut servir de fondement à une demande d’indemnité au profit d’un propriétaire riverain auquel le maire, en l’autorisant à élever des constructions, a imposé un nivellement conforme à un plan régulièrement approuvé (c. d’Ét. 4 5 mai 4 869, Maybon; 4 6 février 4 870, Jolivet ); l’arrêté du maire ne contient qu’une permission, et ne peut obliger la ville à exécuter le nivellement dans un délai déterminé.
46 nivellement, servitudes résultant
L’article 6, ci-dessous reproduit, du même décret-loi, crée dans les mêmes villes une obligation complémentaire de la servitude de nivellement ; il ne fait point obstacle à ce qu’une taxe municipale soit perçue sur les tuyaux de conduite dans les égouts des eaux pluviales et ménagères. Cette taxe constitue un droit de voirie autorisé par la loi du 4 8 juillet 4 837 (art. 34) ; elle est le prix d’une véritable occupation de la voie publique, et est tout aussi obligatoire que celle sur les tuyaux de descente des eaux le long des maisons qui se trouve comprise dans le décret de 4 808 applicable à la ville de Paris (c. ch.civ. 4 0 février 4 873, Barbarin c. ville de Marseille).
A l’avenir, l’étude de tout plan d’alignement de rue devra nécessairement comprendre le nivellement; celui-ci sera soumis à toutes les formalités qui régissent l’alignement. Tout constructeur de maison , avant de se mettre à l’œuvre, devra demander l’alignement elle nivellement de la voie publique au-devant de son terrain et s’y conformer (Décret du 26 mars 1852, relatif aux rues de Paris, art. 3). — Dans tout projet pour l’élargissement, le redressement ou la formation de rues, le plan soumis à l’enquête qui précède la déclaration d’utilité publique comprend un projet de nivellement ( Décret du 21 décembre 1858 , portant reglement d'administration publique pour l'exécution du décret du 26 mars 1852, art. 6).
Toute construction nouvelle dans une rue pourvue d’égouts devra être disposée de manière à y conduire ses eaux pluviales et ménagères. La même disposition sera prise pour toute maison ancienne en cas de grosses réparations, et, en tout cas, avant dix ans (Décret du 26 mars 1852, relatif aux rues de Paris, art. 6).
862. Hctlage , marchepied , servitude de flottage. — Ces trois sortes de servitudes grèvent les propriétés riveraines d’un cours d’eau, avec cette différence que les deux premières ne frappent que les riverains des cours d’eau navigables, et la dernière ceux des cours d’eau qui ne sont ni navigables, ni flottables à train, mais seulement à bûches perdues. Cette dernière servitude, dite de flottage, porte aussi le nom de servitude de passage pour la conduite du flot ; elle embrasse une largeur de « quatre pieds», et se trouve consacrée par l’ordonnance de 4 669 (titre xv, art. 52), celle du 23 décembre 4 672 (titre xvii, art. 6 et 7) et l’arrêt du conseil du 4 6 septembre 4 694. La disposition de l’ordonnance du 23 décembre 4 672 ( titre xvii, art. 7), portant que : les propriétaires riverains des rivières flottables à bûches perdues « seront tenus de laisser un chemin de » quatre pieds pour le passage des ouvriers préposés par les mar- » chands pour pousser aval de l’eau lesdits bois », doit être entendue dans son sens strict , et n’autorise pas le commerce des