DES AUTORISATIONS ET APPROBATIONS D’ACTES
complète cette disposition de la manière suivante : « Il est à remarquer que la loi du 4 8 juillet 4 837 n’a pas abrogé l’arrêté du 24 frimaire an XII (4 3 décembre 4 803), relativement aux formalités qui doivent précéder l’homologation des traités de cette nature. Ainsi, l’instruction doit toujours comprendre une consultation de trois avocats et l’avis du conseil de préfecture (L. 4 837, art. 59 in fine) ». Le texte de l’arrêté dit « trois jurisconsultes désignés par le préfet »; d’où suit qu’il n’est pas nécessaire que les avocats aient dix ans d’inscription au tableau de l’ordre comme au cas de l’article 495 du Gode de procédure civile.
4 427. Pour quelques-uns de ces contrats, la loi ne s’est pas bornée à placer l’intervention de la tutelle administrative après la délibération du conseil municipal; elle a prescrit une seconde manifestation de cette tutelle administrative, en exigeant l’approbation de l’acte contractuel passé par le maire en exécution de la délibération du conseil municipal déjà autorisée. C’est ainsi que, pour les baux, l’article 47 de la loi de 4 837 dispose que, « quelle » que soit la durée du bail, l’acte passé par le maire n’est exécu- » toire qu’après l’approbation du préfet». Il résulte de la teneur de l’article 49, relatif aux transactions, que l’acte portant transaction doit lui-même, dans son contexte, être approuvé par l'administration supérieure, c’est-à-dire par le préfet en conseil de préfecture (c. d’Ét. 4 6 août 4 862, Preuvel et autres). Les actes de partage doivent aussi être approuvés. Mais il n’existe au contraire aucune disposition de loi exigeant que les actes de vente passés par les maires soient soumis à l’approbation de l’autorité supérieure : c’est ce qu’a jugé le conseil d’État (6 juillet 4 863, Delrial), en décidant en outre que la clause souvent insérée dans les cahiers de charges , qui réserve aux préfets le pouvoir d’approuver ces actes de vente, est sans valeur.
4 428. 4° Partages de biens communaux.
Les partages de biens communaux sont de deux sortes : 4° ceux de biens indivis entre plusieurs communes ou sections de commune qu’il s’agirait de partager entre elles; 2° ceux des communaux d’une seule commune ou section à partager entre ces habitants. Nous allons traiter de la première sorte de partages dans les trois numéros qui suivent; les trois suivants seront consacrés à l’étude historique et économique de la seconde sorte de partages, les partages entre habitants.