PARTAGES DE BIENS COMMUNAUX
4 429. A. La loi permet les partages de biens communaux indivis entre communes ou sections de commune [ voir nos 4 337, 4 44 0, 4 486 à 4 492 J copropriétaires; à ces partages seuls s’appliquent les articles 49 g 4 et 20 de la loi du 4 8 juillet 4 837 et le § 48 du tableau A des décrets de décentralisation [nos 44 5 et 235].
Ces textes ne s’appliquent ni aux partages de biens communaux entre habitants, qui sont interdits par la loi, ni aux partages de biens indivis entre des communes ou sections de commune et des particuliers, et qui resteraient exclusivement soumis à toutes les règles du Gode civil et du Gode de procédure civile, du chef du simple particulier copropriétaire , dont la présence au partage soumet le partage à toutes les règles du droit commun [n° 1432 4°].
Mais lorsqu’il y a indivision entre des communes ou sections de commune, les textes ci-dessus s’appliquent , et avec eux les règles de procédure et d’instruction résultant de la partie non abrogée de la loi du 4 0 juin 4 793 relative aux partages de biens communaux et des avis du conseil d’État des 4 4 juillet 4 807 et 4 2 avril 4 808.
Voici l’ensemble de ces règles :
Après les délibérations des conseils municipaux portant qu’il y a lieu d’opérer le partage, le sous -préfet prescrit une enquête de commodo et incommodo et désigne le commissaire enquêteur. Puis, les maires des communes intéressées nomment de part et d’autre des experts chargés de former les lots et de les tirer au sort; en cas de désaccord entre eux, le sous-préfet nomme un tiers expert ; les trop fortes compensations en argent doivent être évitées. Le procès-verbal d’expertise, le procès-verbal de l’enquête et l’avis du commissaire enquêteur sont communiqués aux conseils municipaux et transmis avec les délibérations de ces conseils au sous-préfet, qui y joint son avis motivé. Le préfet, aux termes du n° 48 tableau A des décrets de décentralisation , apprécie l’opportunité du partage et rend exécutoires, s’il y a lieu, les délibérations des conseils municipaux. Les maires réalisent ensuite l’acte de partage, qui devient définitif par l’homologation du préfet (n° 4 427].
4 430. Nous reproduisons deux articles de la section V, une autre disposition de la section IV, de la loi du 40 juin 4793, qui sont relatifs aux partages de biens communaux indivis entre communes et sections de commune, et les décrets de 4 807 et de 4 808 qui fixent les bases du partage, ainsi que le rappelle la circulaire T. II. 33