‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 453 sur 630 · PARTAGES DE BIENS COMMUNAUX INDIVIS · texte numérisé non relu

PARTAGES DE BIENS COMMUNAUX INDIVIS

du ministre de l’intérieur du o mui -1852. « (jette opération, porte >> cette circulaire, doit toujours, lorsqu’il s’agit de faire cesser 1 in- » division entre plusieurs communes, être effectuée suivant le » nombre des feux ou chefs de ménages existant dans chacune » d’elles, à moins de titres et d’usages équivalents et contraires ; » les décrets du 20 juillet 4 807 et du 26 avril 4 808 n’ont pas cessé » d’ôtre en vigueur sur ce point... Je vous rappellerai que, suivant » la jurisprudence constante de l’administration, le préfet est » exclusivement compétent pour trancher entre les parties les » difficultés relatives aux opérations purement matérielles du par- » tage, telles que celles qui consistent, par exemple, dans la nomi- » nation des experts, la formation des parts à distribuer et le » tirage des lots au sort. Lorsqu’il s’agit, au contraire, d’une con- « testation sur le mode même du partage, elle ne peut être vidée que » par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d’État, con- » formément aux dispositions des articles 4 et 2, section Y de la » loi du 4 0 juin 4 793 [nos 394 et 392]. Quant aux questions de pro- » priété, elles restent du domaine de l’autorité judiciaire. »

Un arrêt de la cour de cassation du W août 4 872 (ch. req., com. de Meyrounes), conformément à cette circulaire et à la jurisprudence, et par rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’Aix du 30 juin 4874, a jugé qu’aux termes de la loi du 4 0 juin 4793, et des avis du conseil d’État des 20 juillet 4807 et 26 avril 4 808, le partage des biens communaux indivis entre deux communes doit s’opérer par feux, à moins qu’il n’y ait titre contraire, et que ce titre peut être une transaction ou un arrêt de date ancienne, alors même qu’ils seraient restés plus de trente ans sans exécution ; ici ne s’appliquent pas les principes de la prescription et l’article 2262 du Gode civil.

Lorsque plusieurs communes seront en possession concurremment depuis plus de trente ans d’un bien communal, sans titre de part ni d’autre, elles auront la même faculté de faire ou de ne pas faire le partage ou la partition des terrains sur lesquels elles ont un droit ou un usage commun, que les habitants d’une commune relativement au partage de leurs communaux entre eux (Loi du 10 juin 1793, concernant le mode de partage des biens communaux, section IY, art. 2). — Les contestations qui pourraient s’élever à raison du mode de partage entre les communes seront terminées sur simple mémoire par le directoire de département , d’après l’avis de celui de district (/<£, section V, art. 1). — Le directoire du département, sur l’avis de celui du district, prononcera pareillement sur simple mémoire, sur toutes les réclamations qui pourront s’élever h raison du mode de partage des biens communaux (art. 2).

Le conseil d’État, qui, d’après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l’intérieur, — sur celui du ministre de ce dépar-

Page 1