‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 454 sur 630 · ENTRE COMMUNES ET SECTIONS DE COMMUNE · texte numérisé non relu

ENTRE COMMUNES ET SECTIONS DE COMMUNE

tement, — sur la question de savoir quelle sera la base d’après laquelle deux communes propriétaires par indivis d’un bien communal et qui veulent faire cesser cet indivis, doivent le partager entre elles, — est d’avis : 1° que ce partage doit être fait en raison du nombre de feux par chaque commune, et sans avoir égard à l’étendue de chacune d’elles; 2° que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois (Avis du conseil d’État du 4 juillet 1807, approuvé le 20).

Le conseil d’État est d’avis... que l’avis du 20 juillet 1807 est applicable au partage des bois, comme à celui de tous les autres biens dont les communes veulent faire cesser l’indivision; qu’en conséquence, les partages se feront par feux, c’est-à-dire par chefs de famille ayant domicile (Avis du conseil d’État du 12 avril 1808, approuvé le 26).

1 431 . L’indivision peut être entre communes ou sections, comme entre particuliers, une source d'embarras et de difficultés ; aussi l’administration favorise ces partages.

Ce n’est pas toutefois une raison, quoique la question soit l’objet d’une vive controverse, et malgré l’article 92 g 2 du Code forestier, dont l’interprétation elle-même divise les auteurs, pour appliquer en cette matière la disposition de l’article 81 5 du Gode civil, et admettre qu’une commune puisse contraindre l’autre au partage, nonobstant l’article 19 g 4 de la loi du 4 8 juillet 4 837. La doctrine et la jurisprudence (Trib. confl. 2 mai 1830, corn. cTÊchillais ; c. d’Ét. 14 mars 1860, com . de Villeneuve ; 10 septembre 1804, eom. de Bescat; c. cass. 26 août 1836, com. de Saint-Maurice ; 21 janvier 1862, com. d’Eysus) sont unanimes à reconnaître que tous les autres principes et textes du droit civil, en matière de partage, sont inapplicables aux partages de biens communaux, exclusivement soumis aux dispositions de la loi du 10 juin 1793 et des décrets du 20 juillet 1807 et du 26 avril 1808 ci-dessus reproduits.

La jurisprudence du ministère de l’intérieur a cherché à concilier le caractère administratif de ces partages, avec l’intervention du tribunal qu’elle appelle à l’ordonner ; à concilier, d’une part, les articles 813 du Code civil et 970 du Code de procédure civile, et, d’autre part, les articles 19 et 20 de la loi de 1837 [insérés n° 233] et le n° 48 des décrets de décentralisation, en décidant (déc. minist. 2 février 1836, Bulletin officiel, p. 37 ; 1837, p. 23; 1839, p. 106 ; 1860, p. 72) que « V autorité judiciaire déclare seulement le droit de » la commune demanderesse à obtenir la cessation de l’indivision, » l’administration supérieure accordant ensuite ou refusant son ap- » probation au partage , dont elle est toujours libre d' apprécier l'op- » portunité ». Mais cette jurisprudence contient à la fois une violation des textes cités et du principe fondamental de la séparation

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