FORMES DU PARTAGE*, LOI DE 4 793; DÉCRETS
des autorités administrative et judiciaire [n° 650], en subordonnant l’exécution d’un jugement de tribunal civil à un arrêté préfectoral d’autorisation.
Les tribunaux judiciaires ne sont compétents que pour connaître des questions de propriété qui peuvent se présenter en cette matière (c. cass. 4 7 décembre 4 872, S. 72, 4, 404). Les difficultés relatives au mode du partage sont soumises aux conseils de préfecture [n08 3 9 4 et 392], aux termes de la loi du 10 juin 4793 (section Y, art. 4 et 2), dont l’attribution de compétence au profit des directoires de département a passé en l’an VIII aux conseils de préfecture (Loi du 9 ventôse de 1 an XII [n° 392] , c. d Lt. 6 mai 4 858, com. de Saulx ).
4 432. Le système de la loi se formule exactement, suivant nous, dans les quatre propositions suivantes.
Première proposition. — Incompétence de l’autorité judiciaire pour ordonner le partage. Cette proposition a pour conséquences, au point de vue pratique : 4° l’obligation pour le conseil de préfecture et pour la section de l’intérieur du conseil d’Ëtat, en cas de recours, de refuser l’autorisation de plaider à toute commune ou section de commune copropriétaire par indivis qui sollicite cette autorisation à l’effet de saisir un tribunal d’une demande en partage ; 2° l’obligation pour les tribunaux civils qui seraient néanmoins saisis d’une demande de cette nature, de se déclarer incompétents pour en connaître. L’appréciation des convenances et de l’opportunité du partage est une opération essentiellement administrative, dans laquelle l’autorité judiciaire ne peut s’immiscer en aucune manière. Elle doit connaître des questions de propriété, de titres et de possession qui s’élèvent entre les communes ou sections copropriétaires, mais elle doit s’abstenir de statuer sur une demande en partage ; elle doit déclarer que les articles 84 5 et suivants du Gode civil sont inapplicables entre communes et sections de commune, et délaisser purement et simplement les parties à procéder administrativement au partage, s’il y a lieu.
Deuxième proposition. — Incompétence de l’autorité administrative pour ordonner le partage. Cette proposition a pour conséquences, au point de vue pratique :
4° L’obligation, pour un conseil de préfecture saisi au contentieux d’une demande en partage formée par une commune ou section, de se déclarer incompétent pour en connaître, parce qu’aucun texte ne lui en donne le pouvoir. Mais il ne doit pas ren-