DE 1 807 ET 4 808; EXCLUSION DE L’ARTICLE 815 C. C
voyer les parties devant les tribunaux judiciaires pour leur soumettre la môme demande : ce serait violer la loi, en préjugeant à tort la question de compétence et de pouvoir au profit de ces tribunaux ; à cette première erreur, le conseil de préfecture en ajouterait implicitement une seconde, car il ne pourrait prononcer ce renvoi qu’en admettant entre communes ou sections de commune l’application des articles 815 et suivants du Code civil, erreur dont la première proposition a fait justice. Les considérants de l’arrêté du conseil de préfecture devraient au contraire constater que l’action en partage n’existe pas entre communes ou sections copropriétaires, et que l’appréciation de l’opportunité du partage n’appartient qu’à l’administration active à l’exclusion des tribunaux administratifs et judiciaires, et cela dans les seuls cas où cette administration est investie par la loi du pouvoir d’autoriser les partages de cette nature. La môme règle s’applique, bien entendu, au conseil d’Ëtat délibérant au contentieux, saisi par voie de recours contre l’arrêté du conseil de préfecture dont nous venons de parler.
2° L’obligation, pour le préfet et le ministre de l’intérieur, en ce qui concerne la généralité des biens communaux, pour le chef de l’État en ce qui concerne les bois et forêts appartenant aux communes ou sections , de rejeter les demandes en partage de cette nature, dont ils seraient saisis. Ces décisions devraient être motivées sur ce que la loi et les principes de la soi-disant tutelle administrative ne leur donnent que le droit d’autoriser ou de refuser d’autoriser un partage consenti, et ne leur confèrent pas le droit d’imposer un partage aux communes ou sections de commune qui 11e veulent pas y procéder. L’arrêté préfectoral, l’arrêté ministériel ou le décret qui statueraient autrement devraient être directement déférés au conseil d’EÏitat délibérant au contentieux, qui aurait à en prononcer l’annulation pour excès de pouvoir et incompétence et pour violation de l’article 20 delà loi du ts juillet 1837.
Troisième proposition. — Nécessité, pour que le partage puisse avoir lieu, du consentement de toutes les communes ou sections intéressées, manifesté par délibérations conformes de leurs conseils municipaux. Nous admettons même qu’un conseil municipal, après avoir voté le partage, puisse utilement revenir sur sa détermination, tant que l’administration supérieure n’a pas définitivement approuvé cette délibération et qu’elle n’a pas reçu l’adhésion des autres copropriétaires. La volonté de l’une des communes ou