HISTOIRE DES PARTAGES ENTRE HABITANTS
Il n’en a pas été toujours ainsi, et l’histoire sur ce point est d’une grande importance.
1434. Dans le droit romain et nos anciennes coutumes, on trouve des partages de biens communaux entre habitants faits au prorata de la contribution foncière.
Sans doute, en remontant dans le passé aux plus anciens actes de la monarchie française relatifs aux biens communaux, on reconnaît que le régime de ces biens, au point de départ, a été l’inaliénabilité. Elle avait pour raison d’ôtre l’intérêt privé de chaque habitant, pour qui le communal avait été concédé, afin de lui donner les moyens de nourrir ses bestiaux et de fertiliser ses terres par engrais et autres usages. C’est ainsi que l’édit de février 1554 déclare les communaux inaliénables. Un édit d’avril 1 667, inspiré par Colbert, réintègre les communautés d’habitants dans leurs droits d’usage et leurs communaux aliénés ou usurpés depuis 1620. Cette inaliénabilité était tellement absolue qu’elle emportait non-seulement l’interdiction de vendre, mais même celle de bailler à ferme ou louage. Aussi fallut-il que l’ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts donnât permission aux paroisses d’affermer des portions de leurs communaux pour payer des travaux utiles. Il paraissait si nécessaire de défendre les communaux contre les usurpateurs puissants qui les environnaient et contre l’action des habitants eux- mêmes, qu’un édit d’avril 1683 fut rendu pour défendre de nouveau l’aliénation des communaux, et cependant des ordonnances royales intervenaient pour autoriser des aliénations de ces biens.
Mais dans le siècle suivant, on devait se départir complètement de cette règle et l’abandonner. L’état des communaux était si déplorable, que l’on chercha un moyen de les mettre en valeur par l’action des efforts individuels. Le moyen choisi fut le partage des communaux, soit en jouissance, soit en propriété, entre les habitants. Un édit de juin 1762 permet aux paroisses de la province dite des Trois-Évêchés de partager entre les ménages alors existants, et par portions égales tirées au sort, la totalité ou seulement partie de leurs communaux, marais, prés, pâtis. Ces partages étaient de simples partages de jouissance, mais héréditaires, sans redevance, et sous la seule condition du retour du lot à la commune en cas d’extinction de la famille.
En 1771, 1773 et 1777, trois arrêts du conseil autorisent les communes des généralités d’Auch et Pau à partager en propriété