ANCIENS PARTAGES ENTRE HABITANTS
leurs marais, landes et autres terrains, entre leurs membres respectifs, ménage par ménage, à la charge d’une redevance au prolit de la commune. En janvier 1774, un édit permet à toutes les communautés du duché de Bourgogne, du Maçonnais, de l’Auxerrois, des pays de Gcx et Bugey, de partager entre tous les feux ou ménages existants la totalité ou partie des marais, landes et friches. En avril 1774, un arrêt du conseil permet de procéder au partage des communaux en Alsace, en prescrivant la distribution entre les paroisses et villages, en proportion de la quantité de bestiaux et en raison du nombre des feux. Des lettres patentes du 27 mars 1777 permirent le partage des biens communaux par ménages dans la Flandre française. D’autres lettres patentes du 13 novembre 1779, un arrêt du conseil du 23 février 1779 accordèrent la même autorisation dans l’Artois '.
Il résulte de tous ces actes qu’au xvme siècle de nombreux partages de biens communaux entre habitants furent ordonnés , et que ce moyen de les mettre en valeur était généralement adopté. Il en résulte encore que le partage, suivant le plus grand nombre de ces édits, devait avoir lieu par feux.
La révolution française allait donner une troisième base aux partages de biens communaux, en ordonnant qu’ils eussent lieu par tète. A son début, elle ne fit rien en ce qui concerne les partages de biens communaux ; mais, s’il n’y a, sous ce rapport, aucun acte de l’Assemblée constituante à signaler, il en est aulrementdc l’Assemblée législative et de la Convention nationale.
1435. La loi du 14 août 1792 ordonne que les terrains communaux, les bois exceptés, seront partagés entre les habitants, immédiatement après la récolte. Par cette loi, l’Assemblée législative, moins préoccupée de mettre en valeur les terres Incultes appartenant aux communes, que de frapper la propriété de mainmorte et de multiplier le nombre des nouveaux propriétaires attachés aux idées nouvelles, rendait obligatoire le partage de tous les biens communaux indistinctement, sauf les bois des communes,
1 Les effets de ces ordonnances de partages se produisent toujours dans les départements correspondant à ces anciennes provinces, entre autres dans le Pas-de-Calais, et en vertu de la compétence, ci-dessus indiquée, les conseils de préfecture et le conseil d’État sont appelés à juger de nombreux litiges relatifs à l’appli cation de ces anciens édits ou arrêts et aux conditions de retour aux communes (c. d’Ét. 5 mars 18G8, Carpentier ; 1er juin 1870, veuve lioziaux; 9 février 1872, Cauchy).