‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 460 sur 630 · PARTAGES ËIS VERTU DES LOIS DE 1792 ET · texte numérisé non relu

PARTAGES ËIS VERTU DES LOIS DE 1792 ET

qu’une loi du 29 septembre 4 794 venait de soumettre à l’administration forestière.

A cette loi de 4 792 succède la célèbre loi du 4 0 juin 4 793, qui n’ordonne plus, mais permet le partage des biens communaux, gratuit et par tète, entre habitants. Le partage cesse, d’après cette loi, d’être obligatoire, et devient facultatif ; mais il suffît, pour que le partage ait lieu, qu’il soit voté par le tiers des habitants de tout sexe. Cette loi, profondément révolutionnaire, sacrifiait encore le droit des communes à l’intérêt des habitants actuels. Elle allait jusqu’à nier le droit de l’être moral en définissant les biens communaux : ceux sur la propriété ou sur le produit desquels tous les habitants d’une commune ou d’une section de commune ont des droits acquis ; définition malencontreusement empruntée par l’article 542 du Gode civil [n° 4440]. On a tour à tour appelé cette loi, une loi ultra-démocratique et une loi agraire. A la tribune même de la Convention, dans la séance du 20 thermidor de l’an 111 (9 août 4 793), cette loi fut dénoncée comme spoliatrice de la propriété privée, dont les landes communales étaient une annexe nécessaire dans les pays pastoraux, et comme destructive de l’agriculture, par le député Baraillon, du département de la Creuse. Il en demande le rapport, en disant : « Cette loi dépouille de sa chose » le vrai propriétaire pour la donner à celui qui n’y a aucun droit; » car un corps de domaine n’appartient pas mieux à celui qui l’a- » chètc que les landes communales qui en font partie. Elle ôte les » pacages à ceux qui ont des bestiaux, et leur enlève les moyens » de les nourrir pour les donner à ceux qui n’en ont pas et ne » peuvent pas en avoir ».

C’était moins le partage en lui-même que la généralité de son application uniforme à des situations dissemblables, le mode adopté pour décider la mesure, sa gratuité absolue, et enfin la base du partage par tète, qui devaient faire condamner cette loi. Le partage par tête faisait participer à cette distribution des terres communales tous les habitants indistinctement, y compris les valets et les domestiques, et en excluait tous les propriétaires non domiciliés dans la commune. C’était principalement sous ce rapport que le conventionnel Baraillon attaquait cette loi et lui reprochait de causer, surtout dans les régions pastorales, une immense perturbation agricole. Cette loi avait, au point de vue économique, le grave tort d’être une mesure générale, faisant peser la même règle sur toutes les communes ou sections, et sur tous les communaux de France , sans distinctions , sans tenir compte des situa-

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