‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 47 sur 630 · DU VOISINAGE DES COURS D’EAU · texte numérisé non relu

DU VOISINAGE DES COURS D’EAU

bois à planter des pieux le long des propriétés riveraines , même sur la berge, sous prétexte de faciliter l’exercice du droit de flottage (c. ch. civ. 17 décembre 1872, Chotarcl). — Indépendamment du chemin de halage et du marchepied ou contre-halage prescrit par les textes ci-dessous, le voisinage des cours d’eau navigables entraîne pour les riverains défense de tirer terres, sables et autres matériaux à six toises desdites rivières (Ordonnance de 1669, titre xxvii, art. 4), et défense de faire aucuns murs, plants d’arbres, amas de pierres, de terres et de fascines et autres constructions ou empêchements quelconques sur ou au long desdites rivières et canaux (même ordonnance art. 42, et arrêts du conseil du roi du 24 juillet 1 777 et du 23 juillet 1 783).

Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables laisseront le long des bords vingt-quatre pieds au moins de place en largeur pour chemin et trait de chevaux, sans qu’ils puissent planter arbres, ni tenir clôture ou haie plus près que trente pieds du côté que les bateaux se tirent, et dix pieds de l’autre bord (Ordonnance de 1669, titre XXVIII, art. 7. — Gode civil, art. 556 § 2 et 650). — Les -dispositions de l’article 7 du titre XXVIII de l’ordonnance de 1669 sont applicables à toutes les rivières navigables de l’empire, soit que la navigation fût établie à cette époque, soit que le gouvernement se soit déterminé depuis, ou se détermine aujourd’hui ou à l’avenir, à les rendre navigables (Décret du 22 janvier 1808, art. 1). — Il sera payé aux riverains des fleuves ou rivières où la navigation n’existait pas et où elle s’établira, une indemnité proportionnée aux dommages qu’ils éprouveront, et cette indemnité sera évaluée conformément aux dispositions de la loi du 16 septembre 1807 ( Id . art. 3).

863. Voisinage des grandes routes. — Les propriétaires riverains des routes nationales et départementales sont soumis, dans l’intérêt de la circulation , à certaines charges constitutives de servitudes : — 1° obligation de recevoir sur leurs terres le jet des fossés ou produit de leur curage (arrêt du conseil du roi du 3 mai 1720, art. 4, reconnu comme étant toujours en vigueur par la jurisprudence du conseil d’État , 2 avril 1 849) ; — 2° obligation pour les héritages, dont le niveau est moins élevé, de recevoir l’écoulement naturel des eaux de la route, avec défense d’en interrompre le cours soit par l’exhaussement, soit par la clôture de leurs terrains (ordonnance du bureau des finances de Paris du 7 juillet 1781, art. 8 ; ordonnances des 13 février 1741 et 22 juin 1751 ; conseil d’État , 24 août 1858 ; Paris , 31 décembre 1861) ; — 3° obligation pour les propriétaires des bois traversés par de grandes routes de les essarter et couper, « en sorte que le chemin soit libre et plus sûr », sur une largeur de soixante pieds, de sorte que si la largeur de la chaussée et des fossés n’occupe pas cet espace, l’essartement

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