INTERDICTION DANS LE DROIT ACTUEL DES
tions, désintérêts et des besoins divers; son radicalisme implacable ne prenait pas la peine de consulter l’utilité publique pour chaque communauté et pour chaque immeuble. Elle se contentait, pour ordonner le partage , non pas même de la volonté communale manifestée, sans garantie et sans contrôle, mais de la volonté d’une insuffisante minorité, formée de manière à donner au prolétariat agricole les moyens de contraindre la majorité des habitants à subir sa loi.
Sous ce rapport, cette loi blessait l’équité; elle la blessait encore par la gratuité du partage et la distribution par tête, en violant à la fois les droits de la propriété privée, ceux de l’être moral et des générations futures, également privés de toute espèce de compensation.
La Convention accueillit la motion du député liaraillon, et, dans le cours de fructidor an III, elle nomma une commission chargée de proposer la révision de la loi du 10 juin 1793.
1436. Cet examen fut continué sous le Directoire, et, le 21 prairial de l’an IV (9 juin 1796), une loi nouvelle vint ordonner de surseoir provisoirement aux poursuites résultant de l’exécution de la loi du 10 juin 1793.
Enfin, sous le Consulat, la loi du 9 ventôse de l’an XII [déjà analysée n° 391] valida tous les partages exécutés en vertu de celle de 1793, et ordonna la remise aux communes des autres biens communaux. Un décret du 9 brumaire de l’an XIII vint ensuite décider que le mode de jouissance des biens des communes qui n’avaient pas usé de la faculté du partage serait maintenu tel qu’il existait antérieurement, et ne pourrait plus être changé qu’avec l’autorisation du gouvernement.
Sans prononcer d’une manière formelle l’abrogation des parties de la loi de 1793 relatives aux partages de biens communaux entre habitants (la plupart de celles relatives aux partages entre communes subsistant encore, ainsi qu’on l’a vu [nos 1429 et 1430]), ces dispositions successives les ont implicitement abrogées , en ce qui concerne le vote des habitants et la majorité du tiers, la gratuité du partage et la distribution par tète. A ces titres, il est vrai de dire qu’à partir des loi et décret de l’an XII et de l’an XIII (1 804), plutôt que depuis la loi de l’an IV, contrairement à l’un des considérants de l’avis ci-dessous reproduit du conseil d’État, les partages de biens communaux entre habitants ont cessé d’être permis. La loi du 18 juillet 1837 sur l’organisation municipale, est